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transit, si elle n'entre pas dans la liste adaptée au présent réglement, paiera 30 copecs, argent blanc, de droit de transit par poud brut, sans distinction de marchandises. Ce droit ne sera perçu qu'une fois sur toute la route tracée pour ce commerce de transit. Outre ce droit, il ne sera exigé des commerçants, pour frais d'expédition aux douanes, que ce que statuent les réglements formellement publics, sans faire de différence entre les indigènes et les étrangers.

5o. Toutes les marchandises apportées pour être expédiées en transit à l'une des douanes désignées ci-dessus, devront être accompagnées d'une déclaration détaillée du contenu de chaque balle, tonneau, caisse, laquelle sera présentée à la douane en même temps que les marchandises, en triple exemplaire, tous trois signés par le propriétaire de la marchandise, ou par commissionnaire, qui seront responsables de leur exactitude. Une de ces déclarations restera à la douane d'entrée; l'autre sera envoyée à la douane de sortie, et la troisième, immédiatement par la douane d'entrée au département du

commerce extérieur.

6o. Toutes les marchandises qui seront déclarées devoir être exemptes de droit de transit, comme comprises dans la liste citée en l'article quatrième, seront visitées à Odessa, avant d'être expédiées. Celles pour lesquelles, au contraire, on déclarera vouloir payer les droits fixés dans le même paragraphe, ne seront point visitées, excepté:

1o. Dans le cas où la douane de sortie auroit des soupçons fondés que les ballots, caisses ou tonneaux auroient été ouverts pendant la route;

2o. Si le propriétaire de la marchandise, ne voulant pas fournir le dépôt ou la caution dont il sera parlé à l'article 10, demandoit qu'on visitât la marchandise, pour négliger le dépôt des droits fixés par ce même article.

7°. Toutes les marchandises exemptées de droit de transit, ayant été examinées par la douane et trouvées conformes à la déclaration, seront emballées, cordées par le propriétaire, de manière qu'on ne puissse rien soustraire, prendre en route sans qu'on s'en aperçoive; elle y mettra autant de plombs qu'elle le jugera nécessaire, fera mettre des marques et numéros par chaque ballot, tonneau ou caisse, les fera de suite peser, chacun séparément, et fera dresser un billet de passage, dans lequel seront indiqués le numéro et la marque de chaque ballot, tonneau ou caisse, son contenu, son poids, la quantité des plombs qu'elle y aura apposés, et les droits qu'elle aura perçus. Elle remettra ce billet de passage à celui qui accompagnera la marchandise, et en fera faire trois copies, dont l'une sera envoyée à la douane par laquelle les marchandises devront ressortir, ainsi qu'une des déclarations du marchand; l'autre au département du commerce extérieur, et la troisième restera dans les actes.

8°. Pour celles, au contraire, qui devront payer

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les droits, la douane s'en rapportera à la déclaration du propriétaire de la marchandise ou de son commissionnaire, quant au contenu de chaque ballot, tonneau ou caisse. C'est d'après cette déclaration qu'elle le marquera sur le billet de passage qu'elle fera dresser, ainsi qu'il a été dit dans le paragraphe précédent. Elle aura seulement un soin particulier d'examiner que les marchandises soient emballées et cordées, de manière à ce qu'il soit impossible de les ouvrir pendant la route, sans gâter les plombs, qu'elle y fera apposer en aussi grand nombre qu'elle le jugera nécessaire; et, après avoir fait peser chaque ballot ou caisse, et perçu les droits de transit d'après le poids qu'elle aura trouvé sur la déclaration du marchand, elle lui donnera un billet de passage, en expédiera une copie à la douane d'Odessa, et en gardera une autre parmi les actes.

9o. Les billets de passage porteront la date du jour où les marchandises auront été expédiées, l'endroit pour lequel elles seront destinées, et le nom de celui qui les accompagnera. Ils ne seront valables pour les transports de Radziwilov, Mohilew et Doubosar à Odessa, et vice versa, que pour l'espace de deux mois. Ceux qui seroient donnés auxdits transports, venant de la frontière de Prusse à Odessa, ou de cette ville à la frontière de Prusse, seront valables pendant l'espace de ces deux mois.

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Si, passé ces termes, les marchandises n'arrivoient pas à leur destination, sans qu'on puisse

prouver des causes légitimes de retard, le propriétaire de la marchandise payera une amende de deux roubles d'argent par poud brut, sauf à lui de s'en dédommager sur ceux qui se seroient rendus coupables de ce retard.

10o. En outre du paiement des droits de transit fixés à l'article 4, tout individu qui voudra expédier des marchandises en transit devra fournir une caution, dont le montant sera fixé de la manière suivante :

Pour les marchandises qui, ne payant pas de droit de transit, seront visitées par la douane, on exigera une caution pour le montant des droits qu'elles auroient dû payer, si elles avoient été importées pour la consommation de l'Empire, c'est-à-dire jusqu'à la publication du nouveau tarif, les droits du tarif en vigueur, et en sus, ainsi que pour celles qui, par le tarif général, n'auroient payé aucun droit d'entrée, 4 roubles argent par poud, poids brut.

Quant à celles qui, payant indistinctement le droit de transit de 30 copecs par poud, ne seront pas visitées, il faudra distinguer si l'entrée de ces marchandises est permise ou défendue par le tarif d'importation dans le premier cas, les conducteurs devront fournir à la douane d'entrée une garantie ou un cautionnement:

1o. Pour le montant auquel les droits d'importation et de consommation, ce qui veut dire les droits

de tarif en vigueur, s'éleveroient d'après la déclaration du conducteur ;

2o. Pour une somme égale à 50 roubles argent par poud brut de la marchandise.

Si, au contraire, l'entrée des marchandises présentées pour le transit est défendue, la caution devra être pour une somme égale à 100 roubles par poud du poids brut,

Les propriétaires qui ne voudroient pas présenter les cautions sus-énoncées, demanderont que leurs marchandises soient visitées par la douane d'entrée, et ne présenteront de caution que pour le montant des droits que leurs marchandises auroient dû payer, si elles avoient été importées pour la consommation de l'Empire, et en sus, ainsi que pour celles qui, par le tarif général, n'auroient payé aucun droit d'entrée, 4 roubles argent par poud du poids brut. Mais si elles se trouvoient du nombre de celles dont l'importation est défendue, elles seront soumises à une caution de 100 roubles argent.

Dans le cas où le propriétaire de marchandises destinées pour le transit n'auroit pas pu y procurer de semblables cautions, il devra déposer à la douane une somme équivalente en argent comptant, dont on lui donnera quittance en forme légale. La caution ou dépôt restera dans les mains de la douane jusqu'à ce que la marchandise, rendue à la destination, parfaitement en règle, ce billet acquitté ait été reproduit.

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