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11o. Comme caution, la douane acceptera ou un acte d'hypothèque sur des biens immeubles situés en Russie, et appartenants à des sujets Russes, ou à des étrangers établis en Russie; ou bien un acte de garantie dans la forme légale et de la part d'un sujet Russe ou d'un négociant étranger établi en Russie et inscrit dans la première guilde.

Le dépôt ne pourra être fait qu'en monnaie de Russie ou étrangère, après avoir été reçu et accepté par la douane; celle-ci, ainsi que le propriétaire, y mettront leur cachet.

12o. Les dépôts, ainsi que les cautions, seront restitués par les douanes qui auront reçu les marchandises à leur entrée, aussitôt que le propriétaire de ces marchandises ou son commissionnaire leur présenteront le billet de passage qui aura accompagné un transport acquitté par la douane par laquelle ce transport sera sorti de l'Empire. Mais ce billet acquitté devra être produit dans le terme au moins de six mois après sa date, pour toutes les marchandises expédiées de la frontière de Prusse à Odessa, ou de cette ville à la frontière de Prusse, ou de quatre mois pour toutes celles qui auront suivi les autres routes de transit.

13°. Si celui qui présentera des marchandises pour le transit demandoit plusieurs billets de passage, afin de pouvoir les partager en différents transports, la douane lui en délivrera autant qu'il présentera de déclarations séparées.

14°. Les transports de marchandises destinées pour le transit devront être vérifiées dans les villes spécialement désignées pour cet effet dans la liste jointe au présent réglement, et les billets de passage visés par les magistrats chargés de cette vérification. 15. Cette vérification consiste en une révision exacte, mais très-prompte, des plombs appliqués à tous les ballots, et des ballots eux-mêmes. S'ils sont trouvés tels qu'ils auront été indiqués dans le billet de passage, cela sera immédiatement marqué sur le billet, et le transport continuera sa route.

16o. Tout retard dans la vérification de la part des autorités compétentes (si d'ailleurs le transport est dans l'état requis) sera sévèrement puni.

17o. Si, au contraire, lors de la vérification du transport, on prouvoit que l'emballage ou les plombs de quelques colis ont été endommagés, de manière que les marchandises aient pu être soustraites, on en dressera un procès-verbal qui contiendra le fait et les dépositions des conducteurs sur les causes de cet accident. Ce procès-verbal sera joint et mentionné au billet de passage, et le magistrat du lieu munira les colis endommagés de nouveaux cachets ou plombs, et tout le transport continuera sa route jusqu'au lieu de sa destination. Le magistrat enverra, sans délai, par la poste, à la douane d'entrée et à celle de sortie, une copie du procès-verbal joint au billet de passage.

18o. Si, à la vérification des transports, pendant

la route, les voituriers déclarent avoir perdu par accident le billet de voiture, et si les cachets de transit se trouvent intacts, alors l'autorité du lieu est obligée de faire un inventaire de tous les ballots, et de le donner au voiturier. Mais en même temps elle enverra une copie de ce même inventaire à la douane d'où viennent ces marchandises, et l'autre à celle pour laquelle elles sont destinées; et si cette dernière trouve que tout est conforme à la déclaration et à la copie du billet de passage qui lui avoit été communiqué, alors la perte du billet sera constatée accidentelle, et les voituriers affranchis de toute responsabilité; mais s'il se manifestoit qu'on ait changé ou soustrait des marchandises, dans ce cas, on appliquera les dispositions reprises à l'article 22.

19o. Si les voituriers présument qu'il ne seroit pas possible de suivre la route désignée par le Gouvernement pour le transit, ou s'il survenoit quelque accident qui les en empêchât, ils seront obligés d'en prévenir le magistrat de la ville la plus à leur proximité, qui marquera sur le billet de passage quand ils se seront présencés, et quels motifs ils ont déclaré pour prendre une autre route. Ce même fonctionnaire doit alors vérifier si les cachets de transit sont intacts, si la quantité de ballots s'y trouve, d'après le billet de passage. Si les voituriers prennent un autre chemin que celui qui leur est prescrit, sans l'avoir annoncé à la première ville, ou s'ils font un détour pour ne pas la traverser, dès qu'ils seront

saisis et convaincus, alors ils payeront, pour chaque fois qu'ils se seront écartés de vingt-cinq werstes de la route, 25 roubles argent d'amende; et pour chaque fois qu'ils auront négligé de faire viser leur billet de passage dans une des villes indiquées à cet effet ils payeront 50 roubles argent d'amende, quand même tous les ballots seroient d'ailleurs parfaitement en règle.

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20°. Attendu qu'il a plu à Sa Majesté l'empereur d'accorder à Odessa les priviléges de port franc sur la marchandise qui, ayant traversé la Russie, sera apportée à Odessa pour y être exportée par mer, elle sera considérée comme sortie de l'Empire (1) dès qu'elle aura passé l'enceinte du port franc, et été reçue, vérifiée et trouvée en bon ordre par la douane principale de cette ville.

vera

21°. D'après les dispositions de l'article 6, quand un transport de marchandises expédiées en transit arrià la douane de sortie, celle-ci s'assurera avant tout si le nombre de ballots, tonneaux ou caisses, les marques ou numéros, le poids, sont exacts, et si tous les plombs sont parfaitement intacts. Si tout est trouvé dans l'ordre requis, la douane l'attestera sur le billet de passage qui aura accompagné le transport, et le remettra à son propriétaire ou à son commis

(1) Comme le port franc n'est pas encore ouvert, les colis devront être déposés pour le moment, en attendant qu'il le soit, dans les magasins de la douane, et ne seront délivrés qu'au moment de leur expédition effective par mer.

sionnaire, afin que celui-ci puisse le faire parvenir à la douane d'entrée, pour retirer son dépôt ou sa

caution.

22o. Si, au contraire, lors de cette vérification, la douane trouve que des plombs ont été endommagés, elle ouvrira tous les ballots, tonneaux ou caisses, dont les plombs ne seroient pas intacts. Si elle reconnoît qu'ils contiennent exactement ce qui avoit été énoncé dans la déclaration, elle n'exigera qu'un rouble argent, par poids brut, du propriétaire de la marchandise, de tous les ballots, tonneaux ou caisses, dont les plombs auroient été endommagés, et lui rendra toutes les marchandises, en lui permettant de les exporter.

Si, lors de la visite, elle prouvoit que les marchandises ne sont pas conformes à la déclaration, non-seulement elle confisquera tous les ballots, tonneaux ou caisses, qui seroient trouvés ne pas contenir ce qui avoit été annoncé; mais encore, pour chaque poud, poids brut, qu'ils peseront, elle exigera une somme de 4 roubles, argent blanc, à titre d'amende, et la totalité de la somme déposée, et pour laquelle on auroit cautionné d'après l'article 10; mais elle visitera les autres ballots, tonneaux ou caisses, dont les plombs ne paroîtront pas endommagés, en ne laissant passer que ceux qui se trouveroient conformes à la déclaration; elle procédera comme ci-dessus pour tous ceux qu'elle découvriroit ne pas contenir ce qui auroit été déclaré.

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