Изображения страниц
PDF
EPUB

23o. Si un propriétaire de marchandises destinées pour le transit vouloit, par quelque raison que ce soit, changer leur destination, et les vendre pour la consommation intérieure de l'empire, il ne pourra pas le faire pendant la route; mais il sera obligé d'attendre jusqu'à la ville qui se trouvera le plus à sa portée sur la route de transit, d'y déclarer devant les autorités locales compétentes son intention, et de demander un passeport pour la douane principale la plus rapprochée de Saint-Pétersbourg, d'Odessa ou de Radziwilov. Quant aux marchandises dont l'entrée est prohibée par le tarif de 1816, elles ne sauroient jouir de cet avantage, et doivent indubitablement arriver à leur première destination. Mais cette facilité ne sera pas accordée aux transports dont les défectuosités auroient déjà été observées en route, et ils devront suivre leur première destination.

Ce passeport lui sera accordé; mais l'autorité pardevers laquelle il aura fait cette déclaration en préviendra sans délai et la douane principale à laquelle cette marchandise devra être présentée, et les douanes d'entrée et de sortie.

A son arrivée à la douane générale, les marchandises seront vérifiées, et, s'il n'y a lieu à aucune confiscation ni amende, il payera seulement les droits d'entrée, dont on déduira les frais de transports qu'il aura déjà acquittés, et les cautions ou dépôts lui seront restitués.

24°. Il s'entend que les marchandises étrangères introduites pour la consommation de l'Empire, et, comme telles, ayant payé les droits d'entrée, du moment que le paiement de ces droits sera constaté d'une manière régulière, pourront être exportées par les douanes, marquées numéro 2, sans avoir besoin d'être soumises à aucune des formalités prescrites pour le transit, et sans payer aucun droit de sortie; mais aussi il ne sera rien restitué à ces droits d'importation.

25°. Tous les objets étrangers qui accompagneroient des marchandises destinées pour le transit, seront admis avec des passeports de l'autorité civile du pays d'où ils seront partis, et on procédera avec leurs propriétaires pour assurer leur libre passage et séjour dans l'Empire, conformément aux lois générales sur cet objet.

26°. Si un propriétaire ou conducteur de marchandises mouroit subitement, sans avoir fait de disposition à l'égard de ses transports ou de ses charriots, ou que l'un ou l'autre de ces objets dût être. confié à la garde des autorités locales, on vendra à l'enchère publique ceux de ces effets qui ne sauroient se conserver sans se gâter, et dont la garde entraîneroit de grands frais.

Le produit de cette vente, et les autres objets qui auront pu être conservés en nature, seront délivrés sans délai aux héritiers ou fondés de pouvoirs qui se présenteront munis d'un certificat d'où est sorti le

défunt, et n'en sera déduit que les frais qu'auront occasionnés la vente publique et la conservation de ces effets.

Nota. Cet ukase est antérieur à l'ouverture du port franc d'Odessa.

Liste ou Registre des marchandises qui ne sont point soumises au paiement d'un droit de transit, dont on doit rendre à la sortie tous les droits perçus à l'entrée, sans en exiger à la sortie.

Cotonnades.

Bourmettes.

Basmas de l'Inde.

Couvertures de tables.

Toiles de coton peintes de Bukarie.

Rideaux.

Ceintures.

Mousseline de Perse, et autres étoffes de coton

de cette contrée.

Nankin de toute sorte.

Coton en laine filé, blanc ou peint.

Soieries.

Soie de Turquie, de la Chine, de la Perse, écrue

et filée, en couleur.

Mouchoirs.

Drap d'or de Turquie et de Perse.

Étoffes de demi-soie de diverses sortes.

Marchandises de Laine.

Camelot de l'Arménie.

Poil de chameaux de toute sorte de l'étranger. Couvertures de chevaux de l'Asie.

[blocks in formation]

Extrait des réglements relatifs au commerce de la Circassie et de l'Abazie, du 10 octobre 1821, d'après l'ukase de Sa Majesté Impériale.

ARTICLE 4.

Toutes les marchandises reprises dans le tarif pourront être librement importées ou exportées de ces contrées, à l'exception des espèces d'or, d'argent et de cuivre, des assignations de banque, des armes à feu et blanches, de même que toutes parties de ces mêmes armes non encore confectionnées, en cuivre, fer, ou tout autre métal.

ARTICLE 5.

Persuadé de la possibilité de parvenir par le commerce à civiliser les peuples de ces contrées, et à les désaccoutumer de leur brigandage, tous les produits de ces contrées, repris dans le tarif, à l'exception de ceux dont il est fait mention dans l'article précédent, seront admis en exemption de tous droits de douane, tant à la douane de Bougass ou embouchure du Kouban qu'au port de Kertch. Cette exemption est accordée pour dix ans, à compter de l'ouverture du port de Kertch.

Indépendamment de ces avantages, les peuples de la Circassie et de l'Abazie jouissent de la faveur de le sel de la couronne aux salines des envi

ne payer

« ПредыдущаяПродолжить »