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International Law Situations,

WITH SOLUTIONS AND NOTES.

SITUATION I.

ASYLUM IN NEUTRAL PORT.

States X and Y are at war. The United States is neutral. Colliers belonging to and bound for fleet of State X are steaming along the coast of the United States just outside the 3-mile limit, when they sight a cruiser of State Y. The colliers immediately steam within the 3-mile limit and after 6 hours reach a United States port. The commander of the cruiser requests that the colliers be interned. The senior master of the colliers claims that he is entitled to the privileges of the 24-hour rule and that he will depart immediately, but that the cruiser must remain in port the prescribed time after his departure. With 24 hours' start the colliers can reach the fleet before they can be overtaken by the enemy cruiser.

SOLUTION.

In absence of treaty or other special regulation, the colliers of State X should be allowed to depart within. 24 hours.

The cruiser of State Y should be detained 24 hours after the departure of the colliers.

NOTES.

Regulations of Institute of International Law. The Institute of International Law at its session at The Hague

in 1898 unanimously adopted extended regulations in regard to belligerent vessels in a neutral port:

ART. 38. L'embargo mis sur des navires étrangers ancrés dans un port ne peut être justifié qu'à titre de rétorsion ou de représailles.

Il ne peut être exercé que directement au nom de l'État et par ses préposés.

On doit, autant que possible, faire connaître à ceux qui sont l'objet de cette mesure les motifs qui l'ont imposée et sa durée probable.

L'embargo doit être levé dès que la satisfaction demandée a été accordé-e. A défaut de satisfaction reçue, il peut être procédé à la vente du navire sur lequel il porte, avec attribution du prix à l'État qui l'a mis.

ART. 39. Le droit d'angarie est supprimé, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, quant aux navires neutres.

ART. 40. Les navires de commerce qui, au début des hostilités ou lors de la déclaration de guerre, se trouvent dans un port ennemi, ne sont pas sujets à saisie, dans le délai déterminé par les autorités. Pendant ce délai, ils peuvent y décharger leur cargaison et en prendre une autre.

ART. 41. Les navires de commerce contraints par un accident de force majeure de se réfugier dans un port ennemi, ne peuvent y être capturés. Ils sont tenus, pendant leur séjour, de se conformer exactement aux prescriptions de l'autorité locale, et de reprendre la mer dans le délai qui leur aura été indiqué.

Si c'est un navire de guerre qui a été ainsi contraint de chercher un refuge dans un port ennemi, il peut être généreux de l'accuellir en lui donnant les moyens de reprendre la mer; sinon, il sera régulièrement capturé.

ART. 42. La concession d'asile aux belligérants dans les ports neutres, tout en dépendant de la décision de l'État souverain du port et ne pouvant être exigée, est présumée, à moins de notification contraire préalablement communiquée.

Toutefois, quant aux navires de guerre, elle doit être limitée aux cas de véritable détresse, par suite de: (1°) Défaite, maladie ou équipage insuffisant, (2°) péril de mer, (3°) manque des moyens d'existence ou de locomotion (eau, charbon, vivres), (4°) besoin de réparation.

Un navire belligérant se réfugiant dans un port neutre devant la poursuite de l'ennemi, ou après avoir été défait par lui, ou faute d'équipage pour tenir la mer, doit y rester jusqu'à la fin de la guerre. Il en est de même s'il y transporte des malades ou des blessés, et qu'après les avoir débarqués, il soit en état de combattre. Les malades et les blessés, tout en étant reçus et secourus,

Regulations of Institute.

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sont, après guérison, internés également, à moins d'être reconnus impropres au service militaire.

Un refuge contre un péril de mer n'est donné aux navires de guerre des belligérants que pour la durée du danger. On ne leur fournit de l'eau, du charbon, des vivres et autres approvisionnements analogues qu'en la quantité nécessaire pour atteindre le port national le plus proche. Les réparations ne sont permises que dans la mesure nécessaire pour que le bâtiment puisse tenir la mer. Immédiatement après, le navire doit quitter le port et les 'eaux neutres.

Si deux navires ennemis sont prêts à sortir d'un port neutre simultanément, l'autorité locale établit, entre leurs appareillages, un intervalle suffisant de vingt-quatre heures au moins. Le droit de sortir le premier appartient au navire le premier entré, ou, s'il ne veut pas en user, à l'autre, à la charge d'en réclamer l'exercice à l'autorité locale, qui lui délivre l'autorisation si l'adversaire, dûment avisé, persiste à rester. Si, à la sortie du navire d'un belligérant, un ou plusieurs navires ennemis sont signalés, le navire sortant doit être averti et peut être réadmis dans le port pour y attendre l'entrée ou la disparition des autres. Il est défendu d'aller à la rencontre d'un navire ennemi dans le port ou les eaux neutres.

Les navires des belligérants doivent, en port neutre, se conduire pacifiquement, obéir aux ordres des autorités, s'abstenir de toutes hostilités, de toute prise de renfort et de tout recrutement militaire, de tout espionnage et de tout emploi du port comme base d'opération.

Les autorités neutres font respecter, au besoin par la force, les prescriptions de cet article.

L'État neutre peut exiger une indemnité de l'État belligérant dont il a entretenu soit des forces légalement internées, soit des malades et blessés, ou dont les navires ont, par mégarde ou par infraction à l'ordre du port, occasionné des frais ou dommage.

ART. 43. Une attaque, commencée dans la haute mer, ne peut être poursuivie dans un port ou une rade neutres où s'est réfugié un navire, sans une violation du territoire neutre, qui doit être réprimée par la puissance territoriale, au besoin par la force, et peut donner droit à une indemnité. (17 Annuaire de l'Institut de Droit International, 1898, Session de la Haye, p. 284.)

The Institute of International Law in its session at Edinburgh in 1904 reaffirmed these rules as generally recognized in cases of sojourn of warships of belligerents in neutral ports and their departure from such ports.

(20 Annuaire de l'Institut de Droit International, 1904, p. 336.)

Questions before Institute of International Law, 1910.The question of hospitality to ships of war in neutral waters was regarded by the Institute of International Law in 1910 as one of the most important of the questions relating to maritime warfare upon which there remained such divergency of opinion as to require extended study and consideration.

The reporters of the committee of the Institute, MM. Ch. Dupuis and A. de Lapradelle, prepared a questionnaire which shows how many problems may easily arise in consequence of the unsettled condition of the relations of belligerents and neutrals in case of war upon the sea. The questionnaire in itself is suggestive:

I. Les ports neutres doivent-ils être assimilés, en ce qui concerne l'asile, au territoire neutre? Les navires de guerre belligérants qui entrent dans un port neutre doivent-ils y être retenus et désarmés. comme le sont les troupes belligérantes qui pénètrent en territoire neutre? Ou bien l'État neutre a-t-il le droit d'accueillir dans ses ports les navires belligérants pour leur permettre ensuite de reprendre la mer? Peut-il donner asile à ces navires sans limitation de nombre? Y a-t-il lieu de distinguer selon que les navires entrent au port se soustraire à la poursuite de l'ennemi ou pour toute autre cause?

II. Si l'État neutre peut admettre dans ses ports et laisser sortir les navires belligérants, est-il maître de fixer, à son gré, la durée et les conditions du séjour des navires belligérants, sans autre limitation que d'interdire la transformation de ses ports en bases d'opérations navales?

III. Doit-on admettre le principe souvent formulé en ces termes : un navire belligérant entré dans un port neutre peut en sortir plus apte à naviguer, non plus apte à combattre?

IV. Si l'État neutre peut permettre la sortie d'un navire de guerre belligérant refugié dans ses ports et s'il n'est pas libre de déterminer, à sa guise, les conditions du séjour, quelles règles est-il tenu d'observer: 1° en ce qui concerne la durée du séjour; 2o en ce qui concerne les actes à permettre ou à interdire pendant le séjour?

V. Dans quelle mesure, l'Etat neutre doit-il permettre ou interdire: 1° la réparation des avaries; 2° le ravitaillement en vivres, en combustible?

VI. Est-il tenu de limiter le ravitaillement en combustible à la quantité nécessaire pour atteindre le port national le plus

Questions Before Institute.

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proche? Que faudrait-il alors entendre par le port national le plus proche? Y aurait-il lieu de tenir compte du sens du voyage des navires?

L'État neutre peut-il autoriser les navires de guerre belligérants à compléter leurs soutes de combustible?

VII. L'État neutre est-il tenu de fixer un laps de temps pendant lequel le navire de guerre belligérant qui se serait ravitaillé dans un de ses ports ne pourrait plus le faire de nouveau? Quel serait le délai minimum? L'interdiction pourrait-elle ne viser que le port où aurait eu lieu le primier ravitaillement, ou devrait-elle viser tous les ports de l'État, ou bien les ports qui seraient à peu de distance (et à quelle distance?) du port où aurait eu lieu le premier ravitaillement?

VIII. l'État neutre est-il tenu d'interdire: 1° la construction; 2o le départ de navires de guerre (non montés par leurs équipages) ou susceptibles d'être transformés en navires de guerre? Y a-t-il lieu de distinguer selon que l'ordre de construction serait ou non antérieur à la guerre?

IX. L'État neutre est-il tenu d'interdire aux prises l'accès de ses ports ou d'y limiter la durée de leur séjour?

X. Lorsque deux navires de guerre ennemis se trouvent dans le même port neutre, l'État neutre est-il libre de fixer, à son gré, l'ordre de leur depart? Doit-il tenir compte de la force respective des deux adversaires, de l'ordre de leur arrivée, de l'ordre de leur demande de départ?

XI. La mer territoriale doit-elle être assimilée aux ports (au territoire maritime) en ce qui concerne la présence des navires de guerre belligérants?

XII. Un État neutre est-il tenu d'interdire le passage dans ses eaux territoriales aux navires de guerre belligérants? A-t-il le droit de l'interdire en totalité ou en partie? S'il a ce droit, peut-il en user même en ce qui concerne les détroits unissant deux mers libres?

XIII. S'il n'est pas tenu d'interdire le passage, est-il tenu d'interdire le séjour dans ses eaux territoriales? Doit-il mettre obstacle au ravitaillement, dans ses eaux, par des navires de transport dont le chargement aurait été pris en dehors de ses propres ports?

XIV. Quelles responsabilités l'État neutre encourt-il s'il tolère dans ses ports ou dans ses eaux territoriales la présence, le séjour ou le ravitaillement illicite de navires de guerre belligérants? Les responsabilités sont-elles les mêmes pour les faits commis dans les eaux territoriales que pour les faits commis dans les ports? (23 Annuaire de l'Institut de Droit International (1910), p. 28.)

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