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Some of these questions have received attention in the conferences at the Naval War College in previous years and some are involved in the situation now under consideration, a situation which was proposed in 1910, but deferred to this conference for discussion, as there was not time to devote to it in 1910.

The Institute of International Law had considered in meetings of previous years, particularly in 1906, many of the matters relating to neutrality in time of maritime war. After consideration, tentative answers were given to the questions proposed in 1910. Among these tentative rules were:

ARTICLE 1. L'État neutre est libre de fermer ou d'ouvrir ses ports aux navires de guerre de tous les États engagés dans la lutte.

Il ne doit pas modifier, au cours de la lutte, les règles qu'il a adoptées à moins que l'expérience acquise ait démontré la necessité d'un changement pour la sauvegarde de ses droits.

Il n'est pas tenu de limiter le nombre des vaisseaux admis simultanément dans ses ports, s'il a pris soin de réserver sa libertê, à cet égard, par des dispositions précises de ces lois.

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Toutefois, il est tenu de désarmer et de retenir, jusqu'à la fin des hostilités, les navires de guerre qui se sont refugiés dans ses ports pour échapper à la poursuite de l'ennemi. (Ibid., pp. 96, 98.) ART. 11. Lorsque deux navires de guerre portant pavillon de deux belligérants ennemis se trouvent, en même temps, dans un port neutre, un délai de 24 heures au moins doit s'écouler entre la sortie de chacun d'eux. Le droit de sortir le premier appartient au vaisseau qui est entré le premier. Toutefois si celui-ci ne veut pas user de son droit de priorité ou s'il est évidemment plus for que l'autre, l'État neutre peut autoriser le bâtiment qui est entré le second à sortir le premier.

ART. 12. L'État neutre n'est pas tenu d'interdire le passage, dans ses eaux territoriales, aux navires de guerre belligérants et à leurs prises.

Il peut l'interdire dans les portions de ces eaux qui sont en dehors des routes maritimes nécessaires à la navigation; il doit le permettre dans les détroits qui constituent le seul moyen de passage d'une mer libre à une autre mer libre.

ART. 13. L'Etat neutre doit interdire aux navires de guerre belligérants, dans ses eaux territoriales, tout séjour qui ne serait pas motivé par la nécessité d'un ravitaillement licite en port neutre. (Ibid., pp. 96, 98.)

Opinions of Publicists.

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The two reporters of the third committee of the Institute were not, however, in agreement upon what should be the rules in regard to neutral hospitality in maritime war, and M. de Lapradelle proposed among other rules the following:

ARTICLE PREMIER. Les navires de guerre de tous les États engagés dans la lutte ont droit à l'hospitalité maritime neutre aux conditions et dans les limites qui suivent.

ART. 2. La mer territoriale et les baies, rades et ports des États neutres leur sont en principe ouverts.

ART. 3. Dans l'intérêt de sa sécurité personnelle, tout État peut, avant l'ouverture des hostilités, limiter par traités, lois et règlements, le nombre et la force des navires de guerre, de même pavillon, ou de pavillons alliés, qui seront admis simultanément dans ses ports, rades ou baies en temps de guerre.

ART. 4. Dans l'intérêt de sa securité personnelle, l'État neutre peut fermer celles de ses eaux qu'il juge nécessaire d'interdire aux navires de guerre belligérants, à condition: 1° de resserrer ainsi la navigation sans l'arrêter; 2° de déterminer les zones interdites dès le temps de paix: 3° de les former aux navires de commerce des belligérants.

ART. 5. Tout navire de guerre belligérant, qui, même en cas de péril de mer, pénètre dans les eaux neutres interdites, doit être aussitôt désarmé et retenu jusqu'à la fin des hostilités.

ART. 6. L'État neutre doit immédiatement désarmer et retenir, jusqu'à la fin des hostilités, le navire de guerre belligérant qui se réfugie dans ses eaux ouvertes pour échapper à la poursuite de l'ennemi.

ART. 12. Lorsqu'un navire de guerre belligérant se trouve dans un port neutre en même temps qu'un navire de commerce portant le pavillon d'un belligérant ennemi, le navire de guerre ne peut quitter le port neutre moins de 24 heures après le départ du navire de commerce.

Lorsque deux pavires de guerre portant pavillon de belligérants ennemis se trouvent, en même temps, dans un port neutre, un délai de 24 heures au moins doit s'écouler entre la sortie de chacun d'eux. Le droit de sortir le premier appartient au vaisseau qui est entré le premier. (Ibid., 128.)

Opinions of publicists on territorial sea.-The question of the use of the territorial sea by belligerents has often been raised and in late years the further question as to whether the same rules should apply to the territorial waters off the coast as apply to the ports and harbors

has received attention. There has been considerable difference of opinion upon this subject.

Prof. Westlake has said:

Le droit de passage innocent dans la mer littorale d'un ami existe pour un État belligérant de même que pour un État jouissant de la paix. À l'exception de ce que dépend de ce droit, que le souverain territorial ne peut pas contester, la mer littorale doit être assimilée aux ports en ce qui concerne la présence des navires de guerre belligérants. (23 Annuaire de l'Institut de Droit International (1910), p. 136.)

Prof. Holland maintained that the territorial sea ought not to be assimilated to the ports except perhaps in case of a probability that there would be a battle which would be a peril to the coast of the neutral state.

M. Harburger said that territorial waters were, so far as concerned the obligations of belligerents, assimilated to ports

non, eu égard à l'obligation des neutres, qui ne peuvent pas toujours savoir, ou établir s'il y a, dans leurs eaux territoriales, des navires de guerre d'un belligérant et quel en est le nombre, ou combien de temps ils s'y arrêtent. Dans la mesure où l'État neutre est renseigné sur ce point d'une façon certaine, il est lié par les obligations correspondantes. (Ibid., p. 149.)

Prof. Kauffmann maintained that in general the ships of belligerents are under the same restrictions and prohibitions in neutral territorial waters as in neutral ports and harbors.

Sojourn in neutral ports.-M. Ch. Dupuis in 1910, in making a report involving the sojourn and departure of belligerent vessels from neutral ports, said:

Mais lorsque les deux navires ennemis qui se trouvent en même temps dans un port neutre sont deux navires de guerre, l'ordre de sortie est plus délicat à régler. Diverses solutions ont été proposées. La plus rationnelle et la plus séduisante, au premier abord, accorde la priorité au bâtiment le plus faible, mais elle a le défaut d'imposer à l'État neutre un devoir d'appréciation dont l'exercice peut, en certains cas, être difficile et périlleux. D'après une seconde opinion, l'État neutre est libre de fixer, à son gré, l'ordre des départs; il échappe, ainsi, en droit, à toute responsabilité dans ses appréciations; mais s'il use de sa liberté pour décider, dans chaque cas, à sa guise, il risque d'être accusé de

Sojourn in Neutral Ports.

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partialité, et s'il en use pour déterminer, au début des hostilités, la règle qu'il s'imposera invariablement à lui-même, cette règle pourra en certain cas, donner l'avantage au navire le plus fort.

On a proposé de régler l'ordre des sorties suivant l'ordre des demandes de départ. mais ce serait inviter le bâtiment le plus puissant à formuler sa demande dès qu'entrerait au port un vaisseau plus faible portant le pavillon de l'ennemi. Enfin l'ordre des départs peut être réglé d'après l'ordre des arrivées. Le navire le plus fort peut être appelé à sortir le premier, mais en raison d'un fait absolument indépendant de la volonté de l'État neutre; la responsabilité de l'État neutre se trouve donc ainsi dégagée. (23 Annuaire de l'Institut de Droit International, p. 88.)

Other opinions were also given. Among these were: M. Lehr:

L'État neutre doit forcer à partir, le premier, celui des deux navires dont les réparations et ravitaillement indispensables ont été terminés en premier lieu, et n'autoriser le second à sortir. à son tour, que 24 heures après le départ du premier navire. p. 143.)

M. Harburger:

(Ibid.,

Comme le dispose l'article 16 de la Convention XIII, c'est l'époque de l'entrée au port qui doit décider de l'ordre à suivre. Mais, si l'un des deux navires est considérablement plus fort que l'autre, il faut accorder, sans égard à l'époque de l'arrivée, au plus faible des deux, sur sa demande, la priorité du départ, car autrement le navire le plus fort pourrait stationner dans les environs du port et guetter l'arrivée du navire le plus faible. Si le navire le plus faible était obligé, à raison de son arrivée postérieure, de prendre la mer après le navire le plus fort arrivé en premier lieu, il est à prévoir qu'on sacrifierait ainsi le navire le plus faible au navire le plus fort. Si la raison qui a déterminé l'entrée au port nécessite, de la part du navire arrivé en premier lieu un séjour plus long que de la part du navire arrivé en second lieu, l'autorisation de partir en première ligne peut être accordée à ce dernier, à moins que le différence des forces des deux navires ne milite en faveur du maintien du principe de la priorité. p. 148.)

M. A. Rolin:

(Ibid.,

Nous serions pour notre part fort disposé à ne pas imposer à l'État neutre de règles fixes et invariables. La raison en est qu'il est difficile de prévoir toutes les éventualités. C'est même tout au plus que nous admettrions qu'il doit s'écouler au moins 24 heures entre le départ des navires ennemis. (Ibid., p. 168.)

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M. Kaufmann:

1o. Lorsque deux navires de guerre ennemis se trouvent dans le même port neutre, l'ordre des départs est déterminé par l'ordre des arrivées, à moins que le navire arrivé le premier ne soit pas dans le cas où la prolongation de la durée légale du séjour est admise, c'est-à-dire par le droit international.

2o. L'autorité ne peut intervertir l'ordre des départs si le navire de guerre qui, d'après la règle sus-mentionnée, devait partir le premier, avait une supériorité de force évidente et grande.

3o. Il doit s'écouler au moins 24 heures entre le départ d'un navire d'un belligérant et le départ du navire de l'autre. (Ibid., p. 173.)

The Hague rule on passage through neutral waters.The Hague rule in regard to the passage of belligerent ships through neutral waters is to the effect that

The neutrality of a power is not affected by the mere passage through its territorial waters of ships of war or of prize belonging to the belligerents. (Art. 10, Convention XIII, Rights and Duties of Neutral Powers in case of Maritime War.")

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That even this regulation was not altogether satisfactory is shown in the report which was presented by the Comité d'Examen. A part of this report forms a sort of commentary upon article 10 and should be considered with it as showing the attitude of several powers upon the use of neutral waters.

Le passage dans les eaux territoriales neutres a donné lieu à diverses difficultés.

L'Article 32 et dernier de la proposition britannique disait: "Aucune des dispositions contenues aux articles précédents ne sera interprétée de façon à prohiber le passage simple des eaux neutres en temps de guerre par un navire de guerre ou navire auxiliaire d'un belligérant." Cela pouvait s'entendre en ce sens que le neutre n'avait pas le droit d'interdire aux navires de guerre de traverser ses eaux, et il a été expliqué plus haut que, dans l'esprit de la proposition britannique, il fallait distinguer ce simple passage de l'accès ou du séjour dans les eaux territoriales. Dans la séance du 28 juiliet, le premier Délégué de Suède, à propos de l'article 30 de la proposition britanique reconnaissant à un État neutre le droit d'interdire totalement ou en partie l'accès de ses ports ou de ses eaux territoriales, avait signalé la situation spéciale concernant-les détroits qui peuvent être situés dans le rayon des eaux territoriales et suggéré l'addition d'une disposition votée par l'Institut de Droit International en 1894: "Les

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