Изображения страниц
PDF
EPUB

Passage Through Neutral Waters.

19

détroits qui servent de passage d'une mer libre à un autre mer libre ne peuvent jamais être fermés."

Dans la séance du 30 juillet, M. Vedel, Délégué danois, a lu la déclaration suivante:

"L'amendement que la Délégation danoise s'est permis de proposer à l'article 32 du projet britannique (Vol. III, Trois. Com. Annexe 45), limite aux eaux territoriales, unissant deux mers libres, le droit du passage simple des navires de guerre et des navires auxiliaires d'un belligérant."

La Délégation danoise, en présentant cet amendement, s'est inspirée surtout des raisons suivantes: La reconnaissance d'un droit illimité de simple passage pour les navires de guerre des belligérants, ne saurait guère se concilier avec un droit, pour les neutres, de barrer, en vue de la défense de leur neutralité, des eaux intérieures, notamment celles à double entrée, qui offrent des opportunités spéciales à une flotte belligérante comme base d'opérations, ainsi que pour certaines actions illicites dans les eaux neutres. En accordant aux belligérants le droit de simple passage à travers les eaux territoriales, mais en autorisant en même temps les neutres à barrer l'entrée de ces eaux, l'on reprendrait d'une main ce qu'on aurait donné de l'autre. Comme la pose de mines sous-marines par les neutres est de la compétence d'une autre Commission, je ne puis entrer dans les détails de cette question. Je désire seulement relever la connexité des deux questions, et ensuite l'intérêt qu'il y a à ne pas restreindre par la Convention l'exercice des droits souverains du neutre sur ses eaux territoriales de manière à le priver d'un de ses moyens les plus efficaces pour maintenir des prescriptions importantes de cette même Convention.

La question avait été renvoyée au Comité d'Examen où elle a été discutée sans que des résolutions aient été arrêtées au sujet des points indiqués. De l'échange de vues qui a eu lieu, il semble résulter qu'un État neutre peut interdire même le simple passage dans des parties limitées de ses eaux territoriales, en tant que cela lui paraît nécessaire pour le maintien de sa neutralité, mais que cette interdiction ne peut s'etendre aux détroits qui unissent deux mers libres.

La formule adoptée dans l'article 10 et inspirée par un amendement de la Délégation britannique (Vol. III, Trois. Com. Annexe 56) ne tranche nullement les questions précédentes, laissées sous l'empire du droit des gens général. Elle se borne à dire que le passage dans les eaux territoriales des navires de guerre des belligerantes ne compromet pas la neutralité de l'État, ce qui implique, à la fois, que les belligérantes ne contreviennent pas à la neutralité en passant, et que le neutre ne manque pas à ses devoirs en laissant passer.

Malgré le caractère inoffensif de la disposition, l'Amiral Sperry a déclaré ne pouvoir accepter l'article du projet, à raison des considérations politiques impliquées dans la question du passage à travers les eaux territoriales.

Dans la séance de la Sous-Commission du 30 juillet, S. Exc. Turkhan Pacha a lu la déclaration suivante:

"La Délégation ottomane croit de son devoir de déclarer qu'étant donné la situation exceptionnelle créée aux détroits des Dardanelles et du Bosphore par les traités en vigueur, ces détroits, qui sont partie intégrante du territoire, ne sauraient, en aucun cas, être visés par l'article 32 des propositions britanniques. Le Gouvernement impérial ne saurait d'aucune façon prendre un engagement quelconque tendant à limiter ses droits indiscutables sur ces détroits."

Acte a été donné de cette déclaration reproduite à plusieurs reprises et, en dernier lieu, à propos de l'article 10 qui suit.

S. Exc. M. Tsudzuki a, de son côté, déclaré que la Gouvernement japonais ne prenait aucun engagement concernant les détroits qui séparent les nombreuses îles ou ilots qui composent l'empire japonais et qui ne sont que des parties intégrantes de l'empire. (Deux. Conf. Int. de la Paix, Tome I, p. 304.)

Refuge in a neutral port.—A questionnaire of the Second Hague Conference in 1907 asked:

VII. Quelle est la condition d'un navire de guerre d'un belligérant qui se réfugie dans un port neutre pour échapper à la poursuite de son adversaire?

To this a single reply was given by Great Britain:

(15) Lorsq'un navire de guerre d'un belligérant se réfugie dans des eaux neutres afin d'échapper à la poursuite de l'ennemi, il incombe au Gouvernement de l'Etat neutre de l'interner jusqu'à la fin la guerre. (Deux. Conf. Int. de la Paix, Tome III, p. 708.)

The Brazilian delegate, Capt. Burlamaqui de Moura, maintaining that the rights and duties of neutral powers in maritime warfare were matters of much importance to Brazil, said in regard to refuge in a neutral port:

7. Lorsqu'un navire de guerre d'un belligérant se réfugie dans les ports et eaux territoriales neutres pour échapper à la poursuite de son adversaire, s'il ne peut pas effectuer les réparations nécessaires, ni s'approvisionner de manière à pouvoir reprendre le large, dans le délai qui peut lui être concédé, c'est-à-dire dans ce délai de 24 heures, il est préférable pour le garantie de l'État neutre de l'interner jusqu'à la fin de la guerre.

Refuge Under Brazilian Treaty.

21

C'est le moyen le plus sûr de se conformer au véritable esprit de la neutralité. On ne procède pas, en ce faisant, avec trop de rigueur, car on évitera ainsi l'extrémité de fermer les ports à ces navires, ce qui pourrait entraîner pour eux de sérieux dommages, et d'autre part on évitera les complications que la difficulté de cette délicate question pourrait soulever.

On ne peut procéder ici de la même manière que dans le cas de navires en détresse par suite d'avaries provenant de l'état de la mer.

Dans ce dernier cas la solution admise par tous c'est de laisser libre de repartir le navire accueilli dans ces conditions, mais s'il n'est pas fait ainsi et si dans se cas particulier, on accorde le refuge, on commettrait une première infraction au principe de l'inviolabilité des ports et des eaux neutres, infraction qui naturellement sera considérée comme complète si l'on n'exige pas la sortie subséquente du navire belligérant, après le délai habituel de 24 heures de son séjour dans ces ports ou dans ces eaux.

Une considération d'humanité doit déterminer sans doute les neutres à recevoir un navire belligérant poursuivi; ce secours étant indispensable pour qu'il échappe à un danger qui peut compromettre gravement la situation de ceux qui se trouvent à son bord ou qui peut l'exposer à une perte certaine s'il ne se réfugie pas dans le premier port qui se présente à lui.

Mais une fois que ce devoir est accompli, qu'on a laissé de côté les règles établies sur ce sujet pour ne plus faire place qu'aux sentiments chrétiens, qui commandent non seulement qu'on accueille le navire, mais même qu'on aille à son secours, pour le sauver, on admet aujourd'hui pour faciliter au neutre le maintien de sa neutralité que ces navires devront être retenus dans les ports et les eaux neutres, y être désarmés et qu'ils ne pourront reprendre aucune part aux hostilités pendant la durée de la guerre. (Deux. Conf. de la Paix, Tome III, p. 582.)

Refuge under Brazilian treaty.-The treaty of 1828 with Brazil would be binding in case one of the parties to the war was not also a party to the Hague convention. Article 8 provides:

Whenever the citizens or subjects of either of the contracting parties shall be forced to seek refuge or asylum in the rivers, bays, ports or dominions of the other, with their vessels, whether of merchant or of war, public or private, through stress of weather, pursuit of pirates or enemies, they shall be received and treated with humanity, giving to them all favor and protection, for repairing their ships, procuring provisions, and placing themselves in a situation to continue their voyage without obstacle or hindrance of any kind. (Treaties and Conventions, 1776-1909, vol. 1, p. 136.)

This article makes special provision for asylum for vessels of war pursued by enemies until they can place "themselves in a situation to continue their voyage without obstacle or hindrance of any kind." A strict interpretation of such an article would nullify the doctrine. of internment.

Brazilian neutrality proclamation, 1898.—Article 8 of the treaty of 1828 does not seem to accord with the clauses of the Brazilian neutrality proclamation issued during the Spanish-American War of 1898.

VI. No warship or privateer shall be permitted to enter and remain, with prizes, in our ports or bays during more than 24 hours, except in case of a forced putting into port, and in no manner shall it be permitted to it to dispose of its prizes or of articles coming out of them.

By the words "except in case of a forced putting into port" should also be understood that a ship shall not be required to leave port within the said time:

First. If it shall not have been able to make the preparations indispensable to enable it to go to sea without risk of being lost. Second. If there should be the same risk on account of bad weather.

Third. And, finally, if it should be menaced by an enemy.

In these cases, it shall be for the Government, at its discretion, to determine, in view of the circumstances, the time within which the ship should leave.

VII. Privateers, although they do not conduct prizes, shall not be admitted to the ports of the Republic for more than 24 hours, except in the cases indicated in the preceding section.

VIII. No ship with the flag of one of the belligerents, employed in the war, or destined for the same, may be provisioned, equipped, or armed in the ports of the Republic, the furnishing of victuals and naval stores which it may absolutely need and the things indispensable for the continuation of its voyage not being included in this prohibition.

IX. The last provision of the preceding section presupposes that the ship is bound for a certain port, and that it is only en route and puts into a port of the Republic through stress of circumstances. This, moreover, will not be considered as verified if the same ship tries the same port repeated times, or after having been relieved in one port should subsequently enter another, under the same pretext, except in proven cases of compelling circumstances. Therefore, repeated visits without a sufficiently justified motive would authorize the suspicion that the ship is not really en route, but is frequenting the seas near Brazil in order to make

Brazilian Neutrality Proclamation.

23

prizes of hostile ships. In such cases, asylum or succor given to a ship would be characterized as assistance or favor given against the other belligerent, being thus a breach of neutrality.

Therefore, a ship which shall once have entered one of our ports shall not be received in that or another shortly after having left the first, in order to take victuals, naval stores, or make repairs, except in a duly proved case of compelling circumstances, unless after a reasonable interval which would make it seem probable that the ship had left the coast of Brazil and had returned after having finished the voyage she was undertaking.

X. The movements of the belligerent will be under the supervision of the customs authorities from the time of entrance until that of departure, for the purpose of verifying the proper character of the things put on board.

XV. The ships of either of the belligerents, however, which may be admitted to anchorage or harbor in the Republic, must remain in perfect quiet and complete peace with all the ships which may be there, especially those of war or armed for war, belonging to the hostile power.

The Brazilian forts and war ships will be ordered to fire upon a ship which shall attack its enemy within Brazilian harbors or territorial waters.

XVI. No ship shall be allowed to leave port immediately after a ship belonging to a hostile nation or a neutral nation.

If the vessel leaving, as well as that left behind, be a steamer, or both be sailing vessels, there shall remain the interval of 24 hours between the sailing of one and the other. If the one leaving be a sailing vessel and that remaining a steamer, the latter may only leave 72 hours thereafter.

Brazilian forts and warships shall fire upon any armed vessel which may be preparing to leave before the expiration of the indicated interval, after the departure of a ship belonging to the other belligerent.

XVIII. Belligerent warships which shall not wish to have their departure impeded by the successive leaving of merchant vessels or hostile war ships should communicate, 24 hours in advance, to one of the officials indicated in the preceding section and who shall be the authorized person on the occasion, an application for leaving. Priority of sailing will be determined by the receipt of advice.

XIX. Warships may not leave port unless the merchant vessels of the other belligerent which may be at the bar or have been announced by telegraph or other means first enter, except the respective commanders give their word of honor to the commandant of the naval station, and, in default of him, to the

« ПредыдущаяПродолжить »