Изображения страниц
PDF
EPUB

Japan:

AMENDEMENT AUX PROPOSITIONS BRITANNIQUE (ANNEXE 39) ET RUSSE (ANNEXE 40) SUR LA DESTRUCTION DE VAISSEAUX NEUTRES.

La descruction d'une prise neutre par le capteur est interdite. Le capteur doit relâcher tout navire neutre qu'il ne peut pas amener devant un tribunal des prises.

Toutefois, il est fait exception à la rêgle ci-dessus dans les cas suivants :

(a) Si le vaisseau est au service militaire ou naval de l'ennemi, ou sous son contrôle pour des buts militaires ou navals.

(b) Si le vaisseau résiste par la force à la visite ou à la capture.

(c) Si le vaisseau tente d'échapper à la visite ou à la capture par la fuite. (Ibid., p. 1171.)

United States:

Si pour une raison quelconque un navire neutre capturé ne peut être amené pour l'adjudication, ce navire devra être relâché. (Ibid., p. 1171.)

The British and Russian propositions were sustained at length by the representatives of those States.

The Russian delegate, Col. Ovtchinnikow, of the admiralty, presented the Russian view, which is important as showing the position of Russia after the events of the Russo-Japanese War:

(1) Tout d'abord je veux attirer l'attention de la haute Assemblée sur le langage confus employé dans la question, et qui peut faire naître quelquefois des malentendus.

Dans toutes les propositions, et même dans la nôtre, on se sert des expressions comme "la destruction d'une prise neutre," "un navire neutre capturé," etc.

Il ne s'agit en réalité pas de "navires neutres," mais de navires de la nationalité neutre, qui ont commis des infractions à leur neutralité.

Il n'y a de raison ni pour saisir, ni d'autant plus pour détruire, un navire de la nationalité neutre qui est réellement neutre. Mais un navire sous pavillon neutre, qui a violé sa neutralité par un acte hostile, ne peut être traité comme un navire neutre.

C'est dans le sens que je viens d'indiquer qu'il faut comprendre la proposition russe concernant la destruction d'une prise neutre. (2) En discutant cette question il faut avoir en vue les considérations suivantes:

Russian Opinion, 1907.

63

Au point de vue juridique il existe souvent quelque malentendu au sujet du rôle véritable du fait de la capture et du jugement du tribunal de prises.

Quel est le rôle d'une décision d'un tribunal de prises, et à partir de quel moment l'État capteur obtient-il le droit de propriété sur le navire et la cargaison saisis?

C'est

Je réponds à cette question tout à fait catégoriquement. la saisie ou capture même qui donne à l'État capteur la propriété du navire et de la cargaison saisis. Une décision judiciaire ne crée jamais le nouveau droit, elle ne fait que reconnaître celui qui existait déjà avant. Le tribunal de prises statue si la prise est bonne ou non; c'est-à-dire, en appréciant les conditions de la saisie, le temps et le lieu où la saisie a été effectuéc, le caractère du bâtiment capteur et celui du bâtiment et de la cargaison capturés, le tribunal de prises prononce son jugement sur la question si le navire et la cargaison ont été susceptibles de confiscation dans le moment où la saisie a été effectuée.

Dès lors, la décision d'un tribunal de prises a toujours une portée rétroactive, et, si la prise réellement est bonne, le droit de propriété existe pour l'État capteur à partir du moment de la saisie.

Ce fait étant établi, nous pouvons maintenant constater, qu'en détruisant le navire, qui navigue sous pavillon neutre, mais qui évidemment viole sa neutralité, le capteur détruit ses propres biens mais pas le bien d'autrui. C'est ainsi qu'il agit contre les intérêts de sa propre fortune, et voilà pourquoi seuls des cas tout à fait extraordinaires peuvent le forcer à se comporter de cette façon.

(3) Pour finir avec le côté juridique et pécuniaire de la matière, je veux présenter quelques observations supplémentaires :

(a) Il est bien entendu que chaque cas de destruction d'une prise doit être apporté à l'examen d'un tribunal de prises qui déclarera si la capture a été bonne ou non.

(b) Sur un bâtiment détruit, outre les objets qui sont susceptibles de confiscation à titre de contrebande de guerre peuvent se trouver d'autres qui auraient pu être affranchis par le tribunal de prises, s'ils avaient été amenés devant ce dernier et restitués de cette façon au propriétaire primitif.

La question se pose: Comment dolvent être garantis les intérêts de ces propriétaires dans le cas de la destruction sur un bâtiment détruit de leurs objets ue constituant pas de contrebande?

La réponse sur cette question se trouve dans les articles 29 et 30 du règlement russe du 27 mars 1895 concernant les prises maritimes. Ce règlement porte:

ART. 29: "Si le chargement qui doit être restitué a été détruit par ordre de l'autorité, le propriétaire récupérera la

valeur du chargement détruit d'après une estimation basée sur les renseignements fournis."

ART. 30: Indépendamment de cette valeur, une indemnité spéciale pour dommage, résultant de la capture, peut être allouée au propriétaire primitif s'il est reconnu que le chargement a été capturé sans motifs suffisants ou en violation des conditions prescrites.'

(c) En vertu de notre loi, le même principe d'indemnisation est applicable dans le cas où, selon le jugement d'un tribunal de prises, le bâtiment lui-même a été détruit incorrectement, c'est-àdire lorsque ce bâtiment, dans le moment de la saisie, n'était pas susceptible de confiscation.

J'ai l'honneur d'attirer l'attention de la Commission sur les articles cités 29 et 30 du règlement russe, comme pouvant servir de matériaux pour les travaux du Comité d'Examen.

(4) Il y a encore une question qui peut soulever quelques doutes. C'est la question du sort de l'équipage et des passagers qui se trouvaient sur un bâtiment détruit.

Dans notre proposition (Annexe 40) il est clairement dit que "le commandant du navire capteur ne peut user du droit de destruction qu'avec la plus grande réserve et doit avoir soin de transborder préalablement les hommes."

On pourrait peut-être objecter à ce sujet, que l'équipage et les passagers transférés sur le navire capteur, c'est-à-dire sur un bâtiment de guerre, seront ici moins en sécurité contre les dangers de guerre que s'ils étaient sur leur propre navire.

Mais je réponds à cette objection qu'une pareille aggravation du sort de l'équipage a lieu, non par la faute du capteur, mais par celle de l'armateur ou capitaine, qui ont violé la neutralité d'un navire de commerce de nationalité neutre.

En tout cas, on peut constater que, pendant les dernières guerres, dans des cas de destruction des prises de nationalité neutre, la question du sort de l'équipage et les passagers n'a jamais provoqué de difficultés.

Voila les considérations d'ordre juridique qui prouvent que la destruction est, le cas échéant, non seulement admissible, mais licite.

(5) De plus, on peut invoquer dans cette matière des considérations purement pratiques et militaires.

Comme je viens de le constater, il est toujours bien préférable de conserver le bâtiment saisi et de le conduire dans un port de son pays.

Mais dans la guerre sur mer, il est souvent impossible de conserver ce bâtiment et de le conduire dans un lieu sûr, à plus forte raison de le relâcher.

Supposons par exemple, qu'à proximité du lieu de la capture se trouve un ennemi qui est beaucoup plus fort que le capteur,

Russian Opinion, 1907.

65

le bâtiment saisi navigue sous pavillon neutre et est entièrement chargé d'objets de contrebande de guerre comme de cartouches, de projectiles, de poudres et d'explosifs de toute nature. Cer tainement pour le capteur ce serait beaucoup plus profitable de conserver ce bâtiment et ces objets de contrebande de guerre pour ses propres besoins. Mais le conservation et la conduite de cette prise sont impossibles à raison du voisinage d'un ennemi puissant.

Est-ce qu'on peut insister dans ce cas sur le relâchement du bâtiment saisi? Je crois qu'il est évident qu'un pareil relâchement serait pour le capteur une vraie trahison envers sa patrie. Il ne lui reste qu'à détruire cette prise.

D'autre part, la prise peut être quelquefois accidentelle. Un bâtiment de guerre, ayant un but spécial, rencontre en mer un Lavire entierèment chargé de contrebande de guerre, et fait la prise, pour ainsi dire, en passant.

À raison de ce que les ports du capteur sont trop éloignés ou bloqués, la conservation et la conduite de cette prise pourraient compromettre la sécurité du bâtiment capteur ou le succès de ses opérations. Il faut se demander comment doit agir dans ce cas le capteur?

Certainement cette question s'élève dans toute sa gravité seulement pour les Puissances qui n'ont pas un certain nombre de ports dans les mers éloignées. L'interdiction absolue de la destruction des prises établirait une situation d'infériorité marquée pour les Puissances n'ayant pas des colonies, vis-à-vis de celles qui en possèdent.

Les tendances, qui ont été exprimées dans certaines propositions, dont la Conférence a été saisie, concernant l'admission de prises dans les ports neutres, sembleraient même propres à aggraver cette infériorité.

Ainsi, dans l'exemple que je viens d'indiquer, il est souvent facile pour le capteur de changer de cours et de conduire la prise dans un port de son pays qui est en voisinage. Si le capteur se dépêche, il peut envoyer sa prise dans ce port non eloigné sous le commandement d'un officier du bord.

On pourrait agir de même, et conduire ou envoyer la prise dans un port neutre, si l'accès et le séjour, assez prolongé pour les prises dans ces ports neutres, était admis par le droit conventionnel.

Mais, en absence d'un pareil accord international, et en présence des règles prohibant aux prises l'entrée et le séjour assez prolongé dans les ports neutres,-pour le capteur se trouvant dans les conditions que je viens d'indiquer, il ne reste qu'un choix: c'est de détruire le bâtiment saisi.

Voici les arguments d'ordre juridique, pratique et militaire, que j'ai l'honneur de présenter pour appuyer la proposition (Annexe

8901-11-5

40) de la Délégation de Russie concernant la destruction des prises saisies, naviguant sous pavillon neutre, mais violant leur neutralité.

Je crois qu'il est évident que l'interdiction absolue de cette destruction est inadmissible, c'est-à-dire que cette destruction est licite, aux conditions indiquées dans la proposition sus-mentionnée. (Ibid., p. 898.)

The position of Great Britain was sustained by Sir Ernest Satow:

La théorie, selon laquelle le belligérant a le droit de couler bas une prise neutre, a été avancée, si je ne me trompe, pour la première fois, au cours de la récente guerre en Extrême-Orient. À l'envisager d'un point de vue général, il semble que c'est là un principe bien étrange et que, l'État belligérant et l'État neutre étant en paix l'un avec l'autre, la destruction d'un nayire d'une Puissance amie constitue, de la part du belligérant, un acte d'aggression qu'il lui incombe de justifier. On peut nous objecter que ce raisonnement est également applicable au cas d'un navire neutre saisi et amené devant un tribunal de prises. Je suis le premier à admettre la force de ce raisonnement, mais il ne faut pas oublier que les puissances belligérantes exercent depuis très longtemps le droit de saisie et les droits judiciaires qui en découlent sans que les neutres s'y soient opposés, et que cette pratique, qui à première vue peut paraître illicite, a acquis de par ce fait un caractère de légalité que l'on ne saurait lui contester. Pouvons-nous dire que le cas est le même lorsqu'il s'agit du prétendu droit de couler la prise neutre? Je ne le crois pas. On ne peut citer, autant que je sache, aucune occasion où un État neutre ait reconnu, comme étant de bonne guerre, la destruction d'un de ses navires avant qu'un tribunal de prises ne l'eût condamné. Il semble donc qu'à moins de pouvoir démontrer l'existence d'une série de précédents à l'appui de ce prétendu droit ou moins d'un consentement dans le passé à l'exercice de ce droit de la part des neutres équivalent à une reconnaissance expresse de la légitimité de l'acte, on ne saurait maintenir que le droit international permet actuellement la destruction d'une prise neutre. Il existe peut-être des raisons pour ajouter à l'avenir aux droits que possède un belligérant celui de couler les prises neutres à la condition qu'il n'en soit pas fait un usage déraisonnable; ainsi l'on pourrait invoquer des considérations d'un ordre militaire, les nécessités du moment, le manque de ports et de dépôts de houille, la grandeur du théâtre de la guerre et l'étendue du mouvement commercial pour prouver que le besoin d'un change ment s'impose; mais il n'est pas possible de soutenir que l'existence du droit que l'on cherche à établir a été reconnu dans le

« ПредыдущаяПродолжить »