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Discussion, Naval Conference, 1908-9.

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lation conventionnelle peuvent ou pourront été faites à cet égard; mais dans la pratique actuelle le principe général reconnu, d'après lequel la marchandise neutre sous pavillon ennemi n'est pas saisissable, doit-il être interprété en ce sens qu'en cas de destruction le propriétaire de cette marchandise doit être indemnisé de sa valeur? ou qu'en pareil cas il y a un fait de guerre ne donnant pas lieu légalement jusqu'ici à une responsabilité pécuniaire à la charge du belligérant?

BASE DE DISCUSSION.

32. Le principe d'après lequel la marchandise neutre se trouvant à bord d'un navire ennemi n'est pas saisissable, doit-il être interprété en ce sens qu'en cas de destruction du navire le propriétaire de cette marchandise doit être indemnisé? ou qu'en pareil cas la destruction du navire constitue un fait de guerre ne donnant pas lieu légalement à une responsabilité pécuniaire à la charge du belligérant? (Ibid., p. 102.)

It will be seen that these bases of discussion were not in the positive form which was given to some of the topics placed before the conference, and this was simply an evidence of the divergence of view which prevailed at the outset.

Discussion at the International Naval Conference. The discussion at the Naval Conference of 1908-9 upon destruction of neutral prize was very full, and the delegates having technical knowledge of the effect of destruction upon naval operations gave special attention to the subject.

The position taken by Russia at the Hague Conference of 1907 was reaffirmed and supported by arguments similar to those brought forward in 1907. The Russian delegation showed that the wording of the Japanese rules of 1904 did not prohibit destruction of neutral prize and that article 50 of the United States Naval War Code of 1900 made no distinction between the destruction of neutral and enemy merchant vessels.

The German plenipotentiary supported the Russian contention, also reaffirming the position taken in 1907, and stating that

Dans la pratique mon Gouvernement a reconnu l'existence du droit de destruction lorsqu'il avait été pendant la dernière guerre

appliqué par le Gouvernement russe contre le navire allemand Théa. Ce navire ayant été saisi pour cause de contrebande et coulé à fond en raison de l'impossibilité de le conduire dans un port de prise, le Gouvernement allemand s'est abstenu de toute protestation contre cette mesure et s'est borné à soutenir la réclamation des propriétaires allemands contre la légitimité de la capture. Au cours de l'instruction devant la juridiction des prises la capture du Théa n'a pas été maintenue et les intéressés ont obtenu dédommagement plein et entier des pertes qu'ils avaient subies. Ce cas me paraît particulièrement intéresant au point de vue des conséquences du droit de destruction, parce que, en l'espèce, la capture et partant la destruction n'étaient pas justifiées et que, malgré cela, les intéressés n'ont pas eu de quoi se plaindre et se sont trouvés bien en fin de compte de la manière dont ils ont été traités. Il paraît donc que le droit de destruction ne recèle point les dangers qu'on a voulu signaler.

Parmi les Puissances nommées dans l'exposé de M. le Baron Taube, il y a encore une autre qui pendant la dernière guerre a observé dans une situation analogue une attitude pareille à celle de l'Allemagne. Le navire anglais Knight Commander, qui avait été détruit par un bâtiment de guerre ruses, avait eu une cargaison appartenant en partie à des citoyens des États-Unis d'Amérique. Le Département d'État de Washington, ayant été saisi d'une réclamation de ce chef, a alors pris position dans un télégramme, en date due 6 août 1904. Il y déclare expressément ne pas pouvoir fonder une réclamation sur la thèse suivant laquelle un belligérant capteur ne serait pas en droit de détruire une prise en cas de nécessité impérieuse.

After speaking of the differences in judicial systems. in accordance with which the title to prize passes by one system on capture if condemnation ensues and by another only after judgment by a prize court, the German plenipotentiary also says:

Il faut plutôt examiner si, indépendamment de la question juridique, le navire est en fait définitivement perdu pour le propriétaire et acquis au capteur. En cas de réponse affirmative, le capteur peut en disposer comme de son propre bien. Par conséquent, nous réclamons le droit de détruire une prise neutre en cas de nécessité lorsqu'elle est sujette à confiscation. Si, au contraire, le navire lui-même ne peut pas être confisqué, le fait qu'il a de la contrebande à bord ne suffit pas pour justifier sa destruction. Il est vrai que le capitaine du croiseur pourrait par suite d'une appréciation erronée des faits détruire comme passible de confiscation un navire qui ne le serait pas en réalité. Mais la grave responsabilité qu'entraînerait un abus du droit de des

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truction rendra bien rares des cas semblables et le propriétaire n'aurait pas à en souffrir. Car, au lieu du navire qui ne pourrait être restitué, le tribunal des prises devrait lui allouer une indemnité qui le dédommagerait entièrement de sa perte. En ce qui concerne la cargaison d'un navire qu'on a le droit de détruire, les marchandises confiscables peuvent librement être détruities avec le navire. Le reste de la cargaison doit être transbordé sur un autre navire, si les circonstances le permettent. Dans le cas où ces marchandises seraient coulées avec le navire, nous proposons, à la différence du mémorandum français, de reconnaître au propriétaire le droit à une indemnité convenable.

Je passe à une autre objection qu'on a voulu soulever contre le droit de destruction. On a dit que le destruction ne saurait être reconnue comme licite, puisqu'elle préjugerait indûment les chances de la guerre, en rendant impossible la reprise de la prise neutre par l'adversaire. Mais, abstraction faite du peu d'importance de cet argument, la même objection pourrait être faite à propos des navires sous pavillon ennemi. La situation est analogue en ce qui concerne les considérations d'ordre humanitaire alléguées contre la destruction des prises neutres. On a dit que les passagers qui s'embarquent sur un navire ennemi savent à quel danger ils s'exposent; mais cela n'est plus vrai lorsqu'il s'agit d'un navire ennemi qui a quitté son dernier port de départ avant le commencement de la guerre et qui est rencontré en mer ignorant des hostilités. Tout de même, la Convention concernant le régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités, élaborée par la Deuxième Conférence de la Paix, reconnait expressément le droit des belligérants de détruire ces navires. (Ibid., p. 171.)

The American delegation stated its position briefly:

La Délégation américaine accepte la base de discussion No. 30. Toutefois, la délégation reconnaît qu'il peut, dans certain cas, être impossible de conduire la prise dans un port soumis à la juridiction du belligérant. Dans ce cas, la prise doit être relâchée à moins que des nécessités militaires impérieuses n'exigent sa destruction, mais alors les officiers et l'équipage du navire coulé doivent être mis en sécurité.

Les cours de prises decideront, s'il y a lieu, à accorder des dommages-intérêts et en fixeront le montant. (Ibid., p. 272.)

The British delegation made an extended argument upon "ce problème difficile et épineux," showing the opinion of Kleen and Calvo the practical working of a rule allowing destruction, the weight of cases decided in English courts and maintaining the justice of a rule pro

hibiting destruction save in very exceptional circumstances, though expressing a willingness to consider any solution that might be offered. (Ibid., pp. 272–276.)

The Japanese delegation assumed a position opposed to destruction:

La Délégation du Japon estime que les prises neutres doivent toujours être conduites dans un port de prises; autrement elles doivent être relâchées. Dans le cas de destruction d'un navire de commerce ennemi, le propriétaire des marchandises neutres à bord doit, en principe, être indemnisé à l'exception des cas suivants:

1. Lorsque le navire est au service ou sous le contrôle de l'ennemi;

2. Lorsque le navire résiste à la visite ou à la capture, ou tente d'y échaper par la fuite. (Ibid., p. 276.)

Italy again raised the question of sequestration in a neutral port as a solution:

La Délégation italienne tient à déclarer qu'elle est prête à accepter, en principe, la règle qui défend, en tout cas, la destruction des prises neutres, comme celle qui sauvegarde le mieux les droits des tiers et la sécurité du commerce. Mais elle est d'avis que cette règle ne saurait être admise et recommandée à tous les États qu'à la condition qu'on admette généralement, en même temps, le principe que les prises pourront, en tout cas, être amenées dans un port neutre, pour y être gardées sous séquestre, en attendant la décision du tribunal selon la disposition insérée à cet égard à l'article 23, premier alinéa, de la Convention de la Haye concernant des droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime. L'abandon du droit de détruire les prises neutres devrait, par conséquent, être subordonné à l'acceptation simultanée de ce principe comme faisant partie du droit international en vigueur. (Ibid., p. 277.)

The Austrian delegation adopted the point of view of the German delegation.

The Netherlands, indorsing British position, said:

La Délégation des Pays-Bas, tout en se conformant à l'opinion émise par elle à la Deuxième Conférence de la Paix, tient à constater que, dans un but de conciliation, elle est maintenant prête à accepter la solution émise par la Délégation britannique que seulement en cas très exceptionnels la destruction des prises serait permise. Il serait peut-être possible de dresser une liste des cas où il serait permis au capteur de détruire. (Ibid., p. 277.)

General Report, Naval Conference.

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After many interchanges of views and attempts to formulate satisfactory rules the International Naval Conference drew up and approved articles 48 to 54 of the Declaration of London.

Declaration of London on destruction of neutral prizes. The results of the work of the International Naval Conference upon the subject of the destruction of neutral prizes which was so fully considered may be best shown in the chapter of the General Report of the Conference relating to this topic.

CHAPTER IV.

DESTRUCTION OF NEUTRAL PRIZES.

The destruction of neutral prizes was a subject in the program of the Second Peace Conference, and at that time it was not possible to establish a rule. It reappeared in the program of the present conference, and this time agreement has been found possible. There is reason for congratulation on such a result, which bears witness to the sincere desire of all parties for an understanding. It has here been shown once more that positive and conflicting rules do not always correspond to things as they are, and that if there be willingness to descend to details, and to arrive at the precise applications, there will often be al most the same method of action, although the opinions advanced. appeared to be entirely in conflict. To reach an agreement, it is first of all necessary that there should be a thorough understanding, which is not always the case. Thus it has become evident that those who declared for the right to destroy neutral prizes did not pretend to use this right wantonly and at every opportunity, but only by way of exception; and that, on the other hand, those who maintained the principle of prohibition of destruction admitted that the principle must give way in excep. tional cases. It then became a question of agreeing on those exceptional cases to which, according to both views, the right to destroy should be confined. This was not all: there was need also for a guaranty against abuses in the exercise of this right; arbitrariness in the determination of these exceptional cases must be limited by imposing some real responsibility upon the captor. It was at this stage that a new idea was introduced in the making of the rule in this matter, thanks to which it was possible to arrive at an agreement. The possibility of intervention by a court of justice will make the captor reflect at the same 8901-11-6

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