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les Arméniens comme les ducats et les assignations. En Immirette et en Mingrelie, elles servent à tous les payements du commerce; mais elles ne sont pas admises dans les caisses du Gouvernement.

Depuis trente ans, les monnoies turques ont été tellement altérées, si souvent fabriquées et contrefaites dans les pays étrangers, elles ont éprouvé tant de changements dans leur valeur, qu'elles ne présentent que désordre et confusion. Et comme le discrédit de l'empire Ottoman, sous le rapport du change et des finances, a suivi la détérioration de ses monnoies, on peut dire que cette cause seule, au milieu de beaucoup d'autres, suffiroit pour ébranler cette puissance dans un moment où sa conservation exige des dépenses énormes et de grands sacrifices d'argent.

En Immirette et en Mingrelie, tous les payements se font en paras, dont quarante forment la piastre turque.

Cette piastre, qui valoit, il y a trente ans, 2 francs 50 centimes, ne vaut plus, dans ce moment, que 40 copecs ou centimes, et peut-être moins; car les derniers événements survenus à Constantinople ne sont pas propres à améliorer le cours de ses changes et la valeur de ses monnoies.

La piastre turque a, pendant long-temps, été considérée en Immirette et en Mingrelie comme équivalant à l'abaze; et ainsi les marchands Géorgiens qui

venoient à Kotaïs, y échangeoient le rouble d'argent de 5 abazes pour 200 paras, et l'abaze pour 40.

La détérioration de la piastre à Constantinople avoit, depuis deux ans, déterminé une foible diminution dans la valeur des paras, dont on donnoit 42 au lieu de 40 pour un abaze. A ce taux, il y avoit un bénéfice de plus de vingt-cinq pour cent pour ceux qui tiroient leurs paras de la Turquie même. Aussi les marchands Arméniens n'ont-ils pas manqué de transporter à Constantinople des ducats qu'ils payoient à Kotaïs 3 roubles d'argent et quelques copecs, et d'en rapporter la valeur en paras, dont ils ont inondé le pays. Il s'en est suivi qu'en 1822, dans quelques jours, les abazes sont montés à 50 paras; et ils sont sûrement aujourd'hui à un taux beaucoup plus élevé.

Les pièces turques en or, qu'on trouve en plus grande quantité sur la place de Tiflis, sont les makmoudies, qui étoient, à Constantinople, égales à 25 piastres. En 1823, on les obtenoit à Tiflis pour 4 roubles d'argent ou 20 abazes, monnoie qu'on avoit long-temps considérée comme égale à la piastre turque.

On trouve à Tiflis des demi-makmoudies, qui se payent 2 roubles d'argent.

On y achète aussi des roubiers, petite pièce d'or de Turquie, d'une valeur d'environ 3 piastres turques, et qu'on obtient à 2 abazes et demi, et quelquefois à moins.

Les piastres d'Espagne, et les thalers d'Allemagne, de même que les monnoies de France, ne sont pas encore connus à Tiflis, et comme lorsqu'il s'agit d'une chose incertaine, les marchands Arméniens ont toujours soin de prendre leurs précautions pour ne pas être trompés, on fera très-sagement, et tant que les négociants Européens n'auront pas des établissements dans cette contrée, de s'abstenir de toutes autres remises que des assignations de banque et des ducats.

N° 2.

Extrait d'un ukase de Sa Majesté l'Empereur Alexandre Ir, du 10 mai 1817.

Le transit des draps de Prusse pour l'Asie est permis aux conditions suivantes;

SAVOIR:

1o. Tout sujet Russe, ayant droit de trafiquer d'objets étrangers, peut faire venir des draps de Prusse pour les envoyer en Asie.

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2o. Ils doivent payer les droits aux douanes de Pollangen, de Brest-Litowky ou de Pétersbourg.

3o. A leur arrivée, le négociant, ou son agent, doit déclarer par écrit le nombre des ballots, des pièces de draps et des archines que chaque pièce contient. Il paye pour droits de transit 15 copecs

argent blanc pour chaque archine, et le droit peut être payé en assignations d'après le cours.

4°. Les droits payés, on appose sur les caisses ou ballots le sceau du transit en plomb.

5o. En même temps la douane fait signer au propriétaire de ces draps un engagement de présenter, dans l'espace de temps ci-dessous indiqué, au département du commerce, et d'envoyer d'une douane quelconque d'Asie une attestation que les draps mentionnés sont véritablement et en entier transportés hors des frontières. S'il manque à remplir cette condition au terme indiqué, ou si toute la quantité n'a pas été envoyée, il payera pour tout ce qui sera resté en Russie le droit d'entrée, d'après le tarif de 1816, c'est-à-dire 1 rouble 10 copecs par archine au-dessus de 15 copecs argent blanc, perçus auparavant.

6o. Il doit donner à la douane, pour sûreté de ses engagements, la caution de quelqu'une des maisous de commerce qui possèdent la confiance du

vernement.

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7°. La caution acceptée, et les droits perçus, enregistrés, les draps sont remis au représentant du négociant avec une attestation qui marque le nombre des ballots de pièces et d'archines sur lesquels est apposé le sceau.

8°. La copie de cette attestation est envoyée par la douane au département du commerce.

9o. L'attestation du commerçant, qui doit être

envoyée au département, au sujet de la sortie des draps hors des frontières, a pour terme deux ans pour Kiakhta et Bouhhorma, et douze mois pour Troistka, Orembourg, Astrakhan, et les autres douanes de l'Asie, à compter du jour de leur arrivée à celles de Polangen, de Brest-Litowsky ou de Pétersbourg.

10°. A l'arrivée des draps à une douane frontière d'Asie, avant de les laisser partir, elle les vérifie d'après l'attestat, et si tout se trouve juste, ils partent pour l'Asie.

11o. Il est défendu de laisser en Russie des draps de couleur noire, et si on en trouve, ils seront saisis et confisqués.

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