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ACCORD REGIONAL DE RADIO-DIFFUSION DE L'AMERIQUE DU NORD

Signé par les gouvernements suivants:

Canada, Cuba, Etats Unis d'Amérique, Haiti, Méxique et République Dominicaine.

Les soussignés plénipotentiaires des gouvernements ci-dessus énumerés, s'étant réunis en conférence à la Havane, ont d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté la Convention suivante:

OBJET ET PORTEE DE CETTE CONVENTION.

1. Objet de la Convention. L'objet de la présente Convention est le réglement et l'établissement des principes qui protègent l'emploi de la bande normale de diffusion dans la Région de l'Amérique du Nord de telle façon que chaque pays puisse obtenir l'emploi le plus efficace de cette bande avec le minimum d'interférence téchnique entre les postes diffuseurs.

2. Région de l'Amérique du Nord. On considerera que la Region de l'Amérique du Nord (qui sera désignée par "Region" dans les pages suivantes) comprendra et sera formée par les pays suivants: Canada, Cuba, République Dominicaine, Haïti, Méxique, Terre-Neuve et Etats Unis d'Amé[ri]que.

2. Bande Normale de Diffusion. On appellera Bande Normale de Diffusion la bande de fréquence qui comprend 550 Kc. à 1600 Kc., les deux comprises; la fréquence de 550 ainsi que celle de 1600 Kc/s. seront des fréquences porteuses de voies de diffusion d'accord avec ce qui est défini ci-dessous. Les Gouvernements assujetis aux dispositions de l'article 7 du Réglement Général de Radio-communications annexé à la Convention Internationale de Télecommunications (Madrid 1932) accordent que cette bande de fréquences sera exclusivement assignée à la radio-diffusion dans cette Région.

4. Droit Souverain a l'Emploi des Voies. On reconnait à tous les pays parties de cette Convention, le droit souverain à l'emploi de toutes les voies dans la bande normale de diffusion. Cependant les Gouvernements reconnaissent que jusqu'a ce que les progrés téchniques n'atteigne un état permettant l'élimination de l'interférence de radio-diffusion, de caractère international, un arrangement régional, signé par eux, est nécessaire pour établir la normalisation et réduire l'interférence au minimum.

5. Caractère Régional de la Convention. Les Gouvernements reconnaissent que la présente Convention, ainsi que chacune de ses parties est un arrangement régional dans l'esprit de la Convention Internationale de Télécommunications et du Réglement Général de Radiocommunications qui y est annexé, et autorisée par ces derniers.

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1.-Station de radio-diffusion: Une station dont les émissions sont principalement destinées à ètre reçues par le public en général.

2.-Voies de radio-diffusion—550 à 1600 Kc.: Une voie de radiodiffusion est une bande de fréquence de 10Kc. de largeur dont la fréquence porteuse ccupe le centre. Les voies seront désignées par les fréquences porteuses attribuées. Les fréquences porteuses attribuées aux stations de radio-diffusion commenceront à 550 Kc. et augmenteront progressivement de 10 en 10 Kc. Aucune fréquence intermédiaire ne devra être attribuée comme fréquence porteuse d'une station de radio-diffusion.

3. Aires de service:

(a) Aire de service primaire. On appelle aire de service primaire d'une station de radio-diffusion l'aire dans laquelle l'onde de surface n'est sujette à aucune interférence nuisible ou aucun évanouissement nuisible.

(b) Aire de service secondaire. On appelle aire de service secondaire d'une station de radio-diffusion d'aire desservie par l'onde réflechie sans interférence nuisible. L'intensité de champ y est sujette a des fluctuations intermitentes.

4.

Station dominantes. Une station dominante est une station de la classe I, définie ci-apres, travaillant sur une voie libre.

5.-Station secondaire. Une station secondaire est une station quelconque, autre qu'une station de la classe I, travaillant sur une voie libre.

6.-Interférence nuisible. Il y a interférence nuisible lorsque, à une limite déterminée ou aux limites d'une valeur déterminée d'intensité de champ de la station désirée, l'intensité de champ d'une station non désirée (ou la valeur effective du carré moyen des intensités de champ de deux ou de plusieurs stations travaillant sur la même fréquence) dé!passe dix (10) pour cent du temps, ou plus, les valeurs spécifiées dans le présent Accord.

7.-Puissance. La puissance d'un radioémetteur est la puissance fournie à l'antenne. La puissance d'antenne d'un émetteur modulé s'exprimera par deux chiffres, l'un indiquant la puissance-antenne de

l'onde porteuse et l'autre le maximum réel du pourcentage de modulation.

8.-Rayonnement parasite. On appelle rayonnement parasite d'un émetteur toute émission qui se trouve en dehors de la bande de fréquence normale du type d'émission employé, y compris les harmoniques de modulation, les claquements de manipulation, les oscillations parasites et autres effets transitoires.

9.-Equivalents anglais français et espagnols.

Il est convenu que, pour les fins de cet accord, les mots français et espagnols indigués ci-dessoussont respectivement équivalents et ont la même signification que les termes anglais en face desquels ils sont inscrits.

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B. CLASSES DE VOIES ET ATTRIBUTIONS DE CELLES-CI.

1.-Trois classes. Les 106 voies de la bande normale de radiodiffusion sont divisées en trois classes principales: libre, régionale et locale.

2.-Vois libre. On appelle voie libre une voie sur laquelle la ou les stations dominantes desservent des territoires, étendus, et sont exemptes d'interférence nuisible dans les limites de leur aire de service primaire, et sur la totalité ou une partie importante de leur aire de service secondaire.

3.-Voie régionale. On appelle voie régionale une voie sur laquelle plusieurs stations peuvent travailler avec des puissances n'excédant pas 5 Kw. L'aire de service primaire d'une station travaillant sur l'une de ces voies est limitée, comme conséquence de l'interférence, à une limite déterminée de la valeur d'intensité de champ.

4.-Voie locale. On appelle voie locale une voie sur laquelle plusieurs stations peuvent travailler avec des puissances n'excédant pas 250 watts. L'aire de service primaire d'une station travaillant sur l'une de ces voies est limitée, comme conséquence de l'interférence, à une limite déterminée de la valeur d'intensité de champ.

5.-Nombre de voies de chaque classe. Le nombre de voies de chaque classe est comme suit:

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6.-Attribution de voies déterminées à chaque classe: Les voies sont attribuées aux différentes classes comme suit:

Voies libres: Les voies suivantes sont désignées comme voies. libres: 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 940, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570 et 1580.

Voies régionales: Les voies suivantes sont désignées comme voies régionales: 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 790, 910, 920, 930, 950, 960, 970, 980, 1150, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1410, 1420, 1430, 1440, 1460, 1470, 1480, 1590, 1600. Voies locales.: Les voies suivantes sont désignées comme voies locales: 1230, 1240, 1340, 1400, 1450 et 1490 kc.

7.-Emploi des voies régionales et locales par les pays.

Tous les pays pourront utiliser toutes les voies régionales et toutes les voies locales, sujet aux restrictions de puissance et aux stipulations pour éviter l'interférence nuisible, spécifée dans le présent Accord.

8,-Priorité d'emploi des voies libres par les pays.

(a) Les voies libres sont attribuées avec priorité d'emploi par les stations des classes I et II, dans les divers pays, en conformité avec les tableau de l'Appendice I.

(b) Chacone de ces voies devra être utilisée d'une manière conforme à la meilleure technique, ayant en vue le service que les stations dominantes, travaillant sur ces mêmes voies doivent rendre, en conformité avec les stipulations du présent Accord. Si toutefois, pendant une année quelconque de la durée du présent Accord, un pays ne fait aucun emploi d'une voie libre qui lui a été attribuée, celle-ci sera considérée comme disponible pour les autres pays, participants au présent Accord, à la suite d'un arrangement entre leurs administrations respectives, et sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent Accord.

(c) Aucun pays à qui une voie libre a été ainsi attribuée ne permettra ou ne conviendra de permettre à un autre pays d'utiliser cette voie d'une manière qui ne soit pas conforme au présent Accord sans avoir donné au préalable 60 jours (") d'avis de son intention, a tous les autres pays participants au présent Accord. Si durant cet intervalle de 60 jours, un autre pays présente des objections à l'usage proposé de cette voie, le pays à qui la voie libre était attribuée ne permettra pas et ne conviendra pas de permettre tel usage proposé, jusqu'à ce que le different représenté par l'objection, ait été amicalement résolu.

(*) jours communs ou naturels.

(d) Si pendant la durée du présent Accord un pays à qui une voie libre a été attribuée a utilisé cette voie mais non de la manière prescrite, ou sans en faire usage complet aux termes du présent Accord, ce pays sera considéré avoir abandonné la partie de ses droits qu'il n'a pas utilisé., et à l'expiration du présent Accord, les autres pays participants auront le droit, s'ils le jugent bon, de retirer à tel pays les privilèges non utilisés et de les attribuer à l'un des pays interessés ou à tous les autres.

C. CLASSES DE STATIONS ET UTILISATION DES DIVERSES CLASES DE VOIS. 1. Classes de stations. Les stations de radio-diffusion sont divisées en 4 classes principales qui seront désignées Classe I, Classe II, Classe III, et Classe IV respectivement.

2.-Définition des classes. Les quatre classes de stations de radiodiffusion sont définies comme suit:

Classe 1.-Une station dominante travaillant sur une vois libre et destinée à rendre un service primaire et secondaire à des territoires étendus et à des distances relativement grandes.

Les stations de la classe I, forment deux subdivisions.

Clase I-A: Une station de la classe I, travaillant avec une puissance de 50 kw. ou plus et dont l'aire de service primaire, dans les limites du pays où la station est située, est exempte d'interférence nuisible provenant d'autres stations travaillant sur la même voie ou sur voies adjacentes et son aire de service secondaire, en dedans des mêmes limites exempte d'interférence nuisible, provenant de stations travaillant sur la même voie en conformité avec les régles techniques stipulées ci-après.

Classe I-B: Une station de la classe I travaillant avec une puissance de pas moins de 10 kw. et pas plus de 50 kw. et dont l'aire de service primaire est exempte d'interfèrences nuisibles provenant d'autres stations travaillant sur la même voie et sur les voies adjacentes, et son aire de service secondaire exempte d'interfèrences nuisibles provenant de stations travaillant sur la meme voie, en conformité avec les règles techniques stipulées ci-après.

(a) Lorsque deux stations de la Classe I-b travaillant sur la même voie sont séparées par une distance de 2800 milles ou plus, ni l'une ni l'autre ne seront obligées à installer une antenne dirigée. (b) Lorsque deux stations de la classe I-b, travaillant sur la même voie, sont séparées par una distance de plus de 1800 milles et de moins de 2800 milles, on considérera, à moins de preuve du contraire, que chacune d'elles est exempte d'interference nuisible causée par l'autre et ni l'autre ne sera obligée à installer une antenne dirigée, ou à prendre d'autres mesures pour éviter l'interférence. Dans le cas où l'interférence nuisible est prouvée, les Gouvernements interessés consulteront sur la convenance et la possibilité d'installer

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