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Les voies libres suivantes seront attribuées aux 39 autres stations des classes I et II des Etats Unis:

640 650 660 670 680 700 710 720 750 760 770 780 820 830 840 850 870 880 890 1020 1030 1040 1100 1120 1160 1180 1200 1210 1500 1510 1520 1530

On reconnait que les Etats Unis devront effectuer des modifications importantes dans les attributions de ses stations existantes pour rendre possible la mise en pratique du présent Accord, que ces modifications exigeront un délai d'environ une année, et qu'il n'est pas possible aux Etats Unis de spécifier en ce moment sur les-quelles de ces 32 voies sera fixée leur prioritée pour des stations de la classe I-A, des stations de la classe I-B et des stations de la classe II respectivement, ni de spécifier la situation, la puissance et autres renseignements concernant ces stations. Les Etats Unis pourront attribuer aux moins 25 de ces voies à des stations de la classe I-A. Les Etats Unis s'engagent à communiquer ces renseignements à chaqu'un des autres pays participants au présent Accord quatre vingts dix jours avant la date d'entrée en vigueur de celui-ci et ces renseignements, lorsqu'ils auront été communiqués seront considerés comme faisant partie du présent Accord tout comme s'ils y étaient inclus.

Rien de ce qui a été exposé dans la présente Convention ne pourra s'interpréter dans le sens d'un empêchement pour les Etats Unis de faire valoir et de faire reconnaitre la priorité de l'usage se rapportant à d'autres stations de la Classe II (qui ne sont pas comprises entre les 63 stations de la Table II) qui actuellement exploitent la bande de 640 a 1190 kilocycles, et qui dans les Réglements de la Commission Fédérale de Communications (Federal Communications Commission) se désignent par "stations de temps limité" ("limited time stations") et "stations de jour" ("daytime stations")—en fixant le coucher du soleil comme limite de leurs heures d'exploitation-soit le coucher du soleil des situations respectives des stations, soit celui des stations dominantes respectives de la voie libre, ce qui est cause quelquefois que ces stations dominantes ne peuvent employer certaines heures,— stations auxquelles on peut fixer des attributions qui soient en essence équivalentes à celles qu'elles ont à present, si les dispositions de cette Convention et les principes de génie qui y sont établis, le permettent.

TABLEAU VII

CONDITIONS SPECIALES CONCERNANT L'USAGE DE 1010 Kc/S PAR CUBA ET LE CANADA

En ce qui concerne l'utilisation de la voie libre de 1010 Kc/s par une station de la classe I-A au Canada, et par une station de la classe I-B à Cuba, ces deux pays ont mutuellement convenu que le signal d'interférence ne dépassera pas, pendant 10% ou plus du temps, la

valeur de 50 microvolts par mètre aux points de mesure suivants: à Cuba, un point quelconque à l'est de la province de Camagüey, et au Canada un point quelconque à l'ouest de la province de Manitoba.

TABLEAU VIII

CONDITIONS SPECIALES CONCERNANT LE CANADA

Rien de ce qui est dit dans le présent Accord ne sera interpreté comme pouvant empêcher le Canada d'affirmer ses droits de priorité au sujet de certaines stations des classes III et IV, actuellement en exploitation au Canada sur des voies libres et régionales actuelles qui comme résultat du présent Accord, passeront dans une classe de voies que des stations des classes III et IV, ne devront pas utiliser.

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500 uv/m 2500 uv/m 25 uv/m

(onde de surface)

125 uv/m

500 uv/m 4000 uv/m 25 uv/m 200 uv/m

(onde de
surface)

0.1 Kw à 0.25 500 uv/m 4000 uv/m 25 uv/m 200 uv/m

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•En conformité avec d'autres dispositions du présent Accord cette absence d'interférence ne s'applique pas en dehors des frontières du pays ou la station est située.

'Seulement dans la mesure qu'elle provient de stations travaillant sur la même voie. Pour les voies adja. centes voir l'Appendice III Tableau I.

Intensité d'onde d'espace dépassée pendant 10% du temps.

On ne devra pas attribuer à une station de la classe II travaillant la nuit (depuis le coucher jusqu'au lever du soleil), la même voie qu'à une station de la classe I-A, à une distance de moins de 650 milles à partir de la frontière la plus rapprochée du pays où la station de la classe I-A est située.

Ces valeurs sont par rapport à l'interférence provenant de toutes les stations exceptées celles de la classe I qui pourront causer de l'interférence jusqu'aux limites d'une valeur plus élevée d'intensité de champ. Toutefois, on recommande de placer les stations de la classe II de telle sorte que l'interférence qu'elles reçoivent des stations de la classe I ne dépasse pas ces valeurs. Si les stations de la classe II sont limitées par les stations de la classe I à des valeurs plus élevées, ces dernières deviendront la règle par rapport à l'interférence provenant de toutes les autres classes de stations.

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Le signal d'onde de surface non desiré dévra être mesuré aux limites ou a l'interieur des limites de l'onde de surface de 0.5mv/m de la station desirée. Ces valeurs s'appliquent à toutes les classes de stations le jour et la nuit et se rapportent aux ondes de surface seulement. On ne devra pas tenir compte de l'onde d'espace pour le calcul ou la mesure de l'interférence provenant des stations qui travaillent sur des voies adjacentes.

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