Изображения страниц
PDF
EPUB

PERSONS ON ENEMY VESSELS.

99

ART. 2.-Bâtiments .de guerre.-Font partie de la force armée d'un État belligérant et sont, dès lors, soumis comme tels aux lois, de la guerre maritime:

I tous bâtiments appartenant à l'État qui, sous la direction d'un commandant militaire et montés par un équipage militaire, protent, avec autorisation, le pavillon et la flamme de la marine militaire.

2o les navires publics, transformés par l'État en bâtiments de guerre conformément aux articles 3 et 6.

Persons on enemy vessels.-The treatment of persons found on board enemy vessels has not always been uniform. It has varied under different flags and at different times under the same flag. Some complications have arisen because vessels are of different classes and some difficulties because vessels may pass from one class to another by the action of those who are in control of their movements. The conduct or other relations of the persons on board an enemy vessel may also affect their treat

ment.

Early French regulations.-An order of the days of Napoleon provides for prisoners taken in war on the sea:

ART. 35. Tout capitaine de navire armé en guerre qui aura fait des prisonniers à la mer, sera tenu de les garder jusqu'au lieu de sa première relâche dans un port de France, sous peine de payer, pour chaque prisonnier qu'il aura relâché, cent francs d'amende au profit de la caisse des invalides de la marine, laquelle sera retenue sur ses parts de prises ou salaires, et prononcée par le conseil des prises.

ART. 36. Lorsque le nombre des prisonniers de guerre excédera celui du tiers de l'équipage, il est permis au capitaine preneur d'embarquer le surplus de ce tiers; et dans le cas où il manqueroit de vivres, un plus grand nombre, sur les navires des Puissances neutres qu'il rencontrera à la mer, en prenant, au bas d'une liste des prisonniers ainsi débarqués, une soumission signée du capitaine du bâtiment pris, et des autres principaux prisonniers, portant qu'ils s'engagent à faire échanger et renvoyer un pareil nombre de prisonniers français de même grade; laquelle liste originale sera remise, à la première relâche dans les ports de France, à l'administrateur de la marine; et, dans les ports étrangers, au commissaire des relations commerciales de la République française.

ART. 37. Il est permis aux capitaines qui relâcheront dans les ports des Puissances neutres, d'y débarquer les prisonniers de

guerre qu'ils auront faits, pourvu qu'ils en aient justifié la nécessité aux agents de la République, dont ils seront obligés de rapporter une permission par écrit, lesquels remettront lesdits prisonniers au commissaire de la nation ennemie, et en tireront un reçu avec obligation de faire tenir compte de l'échange desdits prisonniers par un pareil nombre de prisonniers française de même grade.

ART. 38. Dans l'un et l'autre cas, les capitaines preneurs seront obligés, sans pouvoir s'en dispenser sous quelque prétexte que ce puisse être, de garder à leur bord le capitaine avec un des principaux officiers de l'équipage du bâtiment pris, pour les ramener dans les ports de France, où ils seront retenus pour servir d'otages, jusqu'à ce que l'échange promis ait été effectué. (Boucher, Institution au droit maritime (1803), p. 574.)

French regulations, 1912.-The French regulations of December 19, 1912, briefly state:

146. Si le navire capturé est un bâtiment de guerre, vous transborderez le capitaine, la majeure partie des officiers, une portion de l'équipage. et vous conduirez ces prisonniers dans un port français ou allié, ou occupé par les forces armées français ou alliées.

Passengers and others.-The treatment of those who may be with the military forces, whether on land or on sea, has received consideration in international conferences and has been the subject of domestic regulations. The regulations in regard to their treatment in time of land warfare are well defined. The regulation of The Hague convention respecting the laws and customs of war on land of 1907 accords with generally accepted practice:

ART. 13. Individuals who follow an army without directly belonging to it, such as newspaper correspondents and reporters, sutlers, and contractors, who fall into the enemy's hands and whom the latter thinks expedient to detain are entitled to be treated as prisoners of war, provided they are furnished with a certificate from the military authorities of the army which they were accompanying.

The rules proposed at the meeting of the Institute. of International Law in 1913, to be considered at the Oxford meeting in 1913, were similar in principle to those of The Hague conference of 1907. The wording is slightly different, however, as the control of the sea

TREATMENT OF PASSENGERS.

101

can not be of exactly the same character as the control over the land area. The proposed article 66 was:

Les individus qui suivent une force navale sans en faire partie, tels que les fournisseurs, correspondants de journaux, etc., et qui tombent au pouvoir de l'ennemi, et que celui-ci juge utile de détenir, ne peuvent être détenus qu'aussi longtemps que les nécessités militaires l'exigent. Ils ont droit au traitement des prisonniers de guerre.

This article was the subject of a considerable interchange of views. The brief statement of this interchange is given in the report:

L'article du projet assimilait, en les traitant tous comme des prisonniers de guerre, si le belligérant a jugé utile de les détenir, les correspondants et reporters de journaux attachés à une escadre et embarqués sur cette force navale et ceux se trouvant à bord d'un navire public ou privé; et, pour les premiers, à la différence du Règlement de La Haye sur les lois de la guerre sur terre, il n'exigeait pas qu'ils fussent munis d'une légitimation de l'autorité militaire de la force qu'ils accompagnent. Cet article a été l'objet d'un certain nombre d'observations de la part des membres de la Commission, et celle-ci lui a fait subir sur divers points des modifications.

M. Hagerup a d'abord demandé qu'on rétablit dans l'article la nécessité de la légitimation exigée par le Règlement de La Haye. Mais M. Edouard Rolin Jaequemyns a fait remarquer, et la Commission s'est rangée à son avis, que cette exigence serait ici superflue; car, tandis que dans la guerre sur terre les correspondants de journax pourraient être considérés comme espions à défaut d'une légitimation de l'autorité militaire compétente, ils sont dans la guerre maritime libres en principe comme tous les autres passagers trouvés sur le navire.

Le projet, en reconnaissant au belligérant le droit de detenir "s'il le jugeait utile" les correspondants de journaux, lui donnait un pouvoir qui a semblé exagéré à la Commission. Celle-ci a déclaré, sur l'observation de M. Hagerup, qu'il ne pourrait les detenir "qu'aussi longtemps que les nécessités militaires l'exigeraient." Leur situation a été nettement précisée après un échange de vues entre MM. Hagerup, Kaufmann, Edouard Rolin Jaequemyns et Strisower: les correspondants de journaux doivent, en règle générale, être laissés libres; ils ne peuvent être faits prisonniers de guerre; mais le belligérent pent, si les nécessités militaires l'exigent, les retenir et, s'il les retient, ils auront droit au traitement des prisonniers de guerre.

Un pareil traitement ne devra, toutefois, d'après la Commission, être attribué aux correspondants de journaux que s'ils sont em

barqués sur une force navale. S'ils sont à bord d'un navire public ou privé, ils seront laissés libres comme les autres passagers du navire: on ne saurait les traiter plus sévèrement que les membres de l'equipage du bâtiment sur lequel ils se trouvent. La Commission a donc décidé de supprimer le second alinéa de l'article. M. Kaufmann aurait voulu qu'on appliquât le traitement reconnu aux journalistes à bord d'une force navale à tous ceux se trouvant sur un navire quelconque "dans le rayon d'action d'une escadre." Mais on a fait remarquer que le rayon d'action bâtiments dans la zone des opérations militaires avait été reglée par l'article 67 du projet (article 53 de la Commission).

La Commission a pensé qu'il était inutile de prévoir les reporters à côté des correspondants de journaux : ce dernier terme est assez large pour englober les uns et les autres. Mais elle a jugé nécessaire d'assimiler spécialement aux correspondants de journaux certains individus qui, en dehors d'eux, peuvent aussi se trouver sur un navire, comme des fournisseurs: l'énumération qu'elle a donnée à cet égard n'a pas un caractère limitatif.

M. Holland a proposé, et la Commission a décidé, de supprimer de la disposition du projet le mot "armée", qui semblait se référer plutôt la guerre sur terre, et les expressions "attachés à une escadre," dont le sens ne laissait pas d'être un peu obscur.

Correspondents, reporters, etc., may be regarded as belonging in some degree to the forces of the enemy, and therefore liable to detention as prisoners of war.

Passengers who are paying for transit are in a somewhat different relation. There is not an exact parallel in land warfare to passengers on a vessel flying an enemy flag. Passengers may have no choice of means of transport in time of war. Their carriage, may have no relation to the war. The tendency in land warfare has been to give to noncombatants the largest possible degree of freedom. The rule proposed by the Institute was:

ART. 67. Les passagers qui, sans faire partie de l'équipage, se trouvent à bord d'un navire ennemi ne peuvent être retenus comme prisonniers de guerre par l'ennemi, à moins qu'ils ne se soient rendus coupables d'un acte hostile.

Les passagers militaires et les passagers civils déjà enrôlés peuvent être capturés comme prisonniers de guerre, même si le navire n'est pas susceptible de confiscation.

The article proposed in 1912 was as follows:

ART. 81. Les passagers qui, sans faire partie de l'équipage, se trouvent à bord d'un navire ennemi ne peuvent être retenus par

TREATMENT OF PASSENGERS.

103

l'ennemi, à moins qu'ils ne se soient rendus coupables d'un acte hostile en pareil cas, ils peuvent être faits prisonniers de guerre.

Les passagers militaires et les passagers civils déjà enrôlés peuvent être capturés comme prissoniers de guerre, même si le navire n'est pas susceptible de confiscation.

The reasons for the changes are thus stated in the report of the committee and illustrate the ideas of several representatives:

La rédaction de l'alinéa 1er de l'article 81 été légèrement modifiée dans sa forme pour donner satisfaction à une observation de M. Dupuis. Le projet, jugeant qu'il y avait là une question de legislation intérieure, n'avait pas cru devoir se préoccuper des pénalités auxquelles, en dehors du traitement de prisonniers de guerre, un belligérant pourrait soumettre les passagers qui se seraient rendus coupables d'un acte hostile. Or, tel qu'il était libellé, l'article 81 permettait de croire que le traitement de prisonniers de guerre serait l'unique sanction infligée à ces passagers. Pour bien indiquer la possibilité de pénalités, sans toutefois la mentionner expressément dans l'article comme l'auraient désiré certains membres, notamment M. Dupuis, on a décidé, sur la proposition de M. Hagerup, de supprimer la dernière phrase de l'alinéa 1er et d'ajouter dans la première les mots : comme prisonniers de guerre" après les mots: "ne peuvent être detenus."

66

L'alinéa 2 de l'article 81, aux termes duquel "les passagers militaires et les passagers civils déjà enrôlés peuvent être capturés comme prisonniers de guerre, même si le navire n'est pas susceptible de confiscation", a été adopté sans modification. En autorisant la capture des passagers civils "déjà enrôlés", cette disposition n'a entendu viser que les individus incorporés dans la force armée des belligérants, c'est-à-dire non pas ceux qui à raison de leur âge sont d'après les lois de leur pays susceptibles d'être enrôlés mais seulement ceux qui se trouvent en fait entrés dans les cadres de l'armée. M. Kaufmann a déclaré au sein de la Commission: "Les mots passagers civils déjà enrôlés' ne comprennent pas tous les hommes qui, autant que ce'a dépend de leur âge, peuvent être enrôlés suivant les lois de leur pays, mais uniquement ceux qui, conformement aux lois de leur pays, ont été, actuellement enrôlés par un acte administratif (ordre d'appel spécial ou gênéral) sans être par ce seul acte déjà devenus ou redevenus des personnes militaires." Au sujet de cet article 81, alinéa 2, M. Paul Fauchille avait cru devoir appeler l'attention de la Commission sur l'article 144 des Instructions du 19 décembre 1912 pour les officiers de la marine française, que donne la solution suivante: "Les hommes de 18 à 50 ans, nationaux de l'État ennemi, et qui ne sont ni des passagers militaires, ni des passagers civile déjà enrôlés, ni des membres du personnel religieux, médical et hospitalier, ne

« ПредыдущаяПродолжить »