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seront pas faits prisonniers de guerre, à la condition qu'ils s'engagent, sous la foi d'une promesse formelle écrite, à ne prendre pendant la durée des hostilités aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre." L'opinion de la Commission a été qu'on ne devait pas insérer dans le Règlement une pareille disposition. Celle-ci lui a paru excessive. Non seulement, en effet, elle regarde comme faisant partie de l'armée tous les hommes soumis par leur âge, d'après les lois de leur pays, au service militaire, c'est-à-dire, suivant la règle généralement admise, tous les hommes de 20 à 45 ans, mais elle assujettit encore aux lois de la guerre des individus que leur âge y soustrait: c'est dans des cas tout à fait exceptionnels que les hommes de 18 à 20 ans et ceux de 45 à 50 ans peuvent fournir une réserve aux forces armées; on ne saurait les traiter comme s'ils devaient la constituer normalement.

Propositions in 1913.-The Institute of International Law received from its committee both in 1912 and in 1913 a draft of a manual for war on the sea. The draft of 1913 was accompanied by a detailed report. The articles proposed in 1913 were.

SEC. V. DES DROITS ET DEVOIRS DU BELLIGÉRANTS VIS-À-VIS DES PERSONNES DE L'ENNEMI.

ART. 59. A. Personnel des navires-Bâtiments de guerre.—En cas de capture par l'ennemi d'un bâtiment de guerre, les combattants et les non combattants faissant partie de la force armée des belligérants ont droit au traitement des prisonniers de guerre. ART. 60. Navires publics au privés.-Lorsqu'un navire ennemi public ou privé est capturé par un belligérant, les hommes de son équipage, nationaux d'un État neutre, ne sont pas faits prisonniers de guerre.

Il en est de même du capitaine et des officiers, également nationaux d'un État neutre, s'ils promettent formellement par écrit de ne pas servir sur un navire ennemi pendant la durée de la guerre.

Le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, nationaux de l'État ennemi, ne sont pas faits prisonniers de guerre, à condition qu'ils s'engagent, sous la foi d'une promesse formelle écrite, à ne prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre.

ART. 61. Les noms des individus laissés libres dans les conditions visées à l'article 60, alinéas 2 et 3, sont notifié par le belligérant capteur à l'autre belligérant. Il est interdit à ce dernier d'employer sciemment lesdits individus.

ART. 62. Toute personne faisant partie de l'équipage d'un navire public au privé ennemi est, sauf preuve contraire, présumé de nationalité ennemie.

PROPOSITIONS BEFORE INSTITUTE, 1913.

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ART. 63. Ne peuvent être retenus comme tels les membres du personnel d'un navire ennemi qui, à raison de son caractère particulier, est lui-même exempt de saisie.

ART. 64. Personnel des navires publics ou privés qui ont pris part aux hostilités.-Lorsqu'un navire public ou un navire prevé a, directement ou indirectement, pris part aux hostilités, l'ennemi peut retenir comme prisonniers de guerre tous les membres du personnel du navire qui peuvent être considérés comme ayant pris part au fait de guerre reproché au navire.

ART. 65. Personnel des navires publics ou privés personnellement coupable d'actes hostiles.-Les membres du personnel d'un navire public ou d'un navire privé qui se rendent personnellement coupables d'un acte hostile envers l'ennemi peuvent être retenus par lui comme prisonniers de guerre.

The intent of these articles may be seen from the somewhat extended comment given in the report of the committee upon the several articles. There was a disposition to conform to the wording of the Hague conventions. In commenting on article 60 in regard to the paroling of the officers and crews of enemy vessels which were not ships of war, the report says:

Cet article dispose que le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, nationaux de l'État ennemi, ne doivent pas être faits prisonniers de guerre, s'ils s'engagent à ne prendre, pendant la duré des hostiliés, aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre. M. Dupuis en a réclamé la suppression, car il stipule en réalité l'obligation de la libération conditionelle, or cela est contraire à ce qui, à très juste titre, est admis pour la guerre terrestre par l'article 10 du Règlement de La Haye du 18 octobre 1907: l'État capteur doit être libre de juger s'il convient ou non de mettre en liberté les individus capturés comme ceux-ci doivent être libres d'accepter ou de refuser la liberté sur parole. M. Holland a fait, d'autre part, remarquer que “si l'on peut avoir confiance dans la parole des officiers, il n'en est probablement pas de même dans la parole des hommes de l'équipage". Mais la Commission a estimé, par quatre voix contre trois, qu'il y avait là, suivant l'expression de M. Strisower, une disposition “humanitaire" qu'il y avait lieu de maintenir: ce serait un recul que d'admettre à cet égard une solution différente de celle consacrée par l'article 6 de la Convention n° XI de La Haye.

Personnel of private vessels of the enemy.--Formerly the personnel of private vessels of the enemy was subject to such treatment as the opposing belligerent might

determine. A common rule before 1907 was to hold as prisoners of war those who by training or relation to the state might be immediately available for service of the enemy. In early days the crews of belligerent private vessels had often been treated with great severity, but with the growing tendency to limit hostilities to the armed forces on land and on sea there had been a drift of opinion toward liberality in the treatment of crews of captured private vessels.

In the call for the Second Hague Conference this subject was not mentioned, but it was introduced by the British delegation. Amendments were offered by other delegations. Discussion showed a remarkable unanimity of opinion in favor of very liberal treatment of the personnel of enemy private vessels. The tendency seemed to be to recognize the noncombatant persons at sea as nearly on the same footing as noncombatant persons on land. This marked a decided change from earlier practice, and one with far-reaching effects. The introductory part of the report of the committee upon these rules may well be considered:

Dans la pratique internationale actuelle, les hommes, les officiers et le capitaine composant l'équipage d'un navire de commerce ennemi capturé sont traités comme des prisonniers de guerre. Le droit de prise est, en quelque sorte, appliqué a l'équipage comme au navire lui-même, souvent même sans ce préoccuper de distinguer les sujets neutres des sujets ennemis.

Pour justifier cette manière d'agir, on invoque généralement l'intérêt du belligérant capteur à affaiblir les forces de son adversaire, en le privant d'effectifs plus ou moins destinés à servir sur les navires de guerre.

Quelqu'établie qu'elle soit, cette pratique a donné lieu, à plusieurs reprises, à des difficultés. On la critiquée, en faisant remarquer ce qu'il y avait de rigoureux à traiter comme prisonniers de guerre des particuliers qui ne participent pas aux hostilités, dont la plupart sont le pauvres gens, dont le dur métier est l'unique gagne-pain, et qui méritent autant de sollicitude que les particuliers étrangers aux armées et se trouvant sur le territoire ennemi.

Cette matière ne figurait pas au programme russe de la Conférence. La Quatrième Commission s'en est trouvée saisie par une proposition britannique (1) visant seulement les marins neu

EXEMPTION OF PERSONS.

107 tres, puis par une proposition belge (2) étendant même aux marins enemis le bénéfice de la liberté.

La question, n'ayant soulevé aucune discussion devant la Commission, et la Délégation britannique ayant déclaré accepter le principe de l'amendement belge, fut renvoyé au comité d'examen.

Votre Comité a été unamime à admettre, en principe, l'adoucissement du sort des équipage dans navires ennemis inoffensifs capturés ne participant pas à la guerre, à condition de ne pas porter atteinte par là à l'intérêt légitime du belligérant capteur de ne pas voir ces équipages aller grossir les effectifs de son adversaire.

C'est dans cet esprit qu'ont été préparées les dispositions ciaprès elles posent, en principe, que les équipages des navires ennemis capturés ne sont pas faits prisonniers de guerre, mais qu'il y a lieu de subordonner, en certains cas, cette liberté à certaines conditions, en vue d'assurer au belligérant capteur le respect de ses droits dans la mesure compatible avec l'humanité. (Deuxième Conférence de la Paix, Tome III, p. 1027.)

Exemption of persons from capture.-In land warfare the exemption of persons from capture is necessarily wide. In warfare on the sea the exemption has been less extended.

The general principle is that the subjects of enemy states are enemies and the subjects of other states friends. Both these principles may be conditioned by other relations and by the conduct of the parties. On the ground of conduct persons may be combatants or noncombatants, and the tendency is to determine their treatment according as they fall in one or the other of these categories, combatants being liable to the full consequences of the war and noncombatants being, so far as possible, exempt from such consequences.

The Hague convention of 1907, respecting the laws and customs of war on land, outlines with considerable fullness the rules for the treatment of persons in time of land warfare. No such complete statement of principles has been agreed upon for treatment of persons in warfare on the sea.

The personnel of duly authorized hospital ships is exempt from capture and treatment as prisoners of war. These ships may be public hospital ships of the enemy,

private hospital ships of the enemy, or may belong to neutrals.

The personnel of ships of war is in general liable to capture and to treatment accorded to prisoners of war. Exemption under The Hague convention of 1907 for the adaptation to maritime war of the principles of the Geneva convention provides, in article 10:

The religious, medical, and hospital staff of any captured ship is inviolable, and its members can not be made prisoners of war. On leaving the ship they take away with them the objects and surgical instruments which are their own private property.

This staff shall continue to discharge its duties while necessary and can afterwards leave, when the commander in chief considers it possible.

The belligerents must guarantee to the said staff when it has fallen into their hands the same allowances and pay as are given to the staff of corresponding rank in their own navy.

The treatment of the personnel of private vessels of the enemy is under The Hague convention of 1907 relative to certain restrictions with regard to the exercise of the right of capture in maritime war. These provisions

are:

ART. 5. When an enemy merchant ship is captured by a belligerent, such of its crew as are nationals of a neutral state are not made prisoners of war.

The same rule applies in the case of the captain and officers likewise nationals of a neutral state, if they promise formally, in writing, not to serve in an enemy ship while the war lasts.

ART. 6. The captain, officers, and members of the crew who are nationals of the enemy state are not made prisoners of war, on condition that they undertake, on the faith of a formal written promise, not to engage, while hostilities last, in any service connected with the operations of the war.

ART. 7. The names of the persons left at liberty under the conditions laid down in article 5, paragraph 2, and in article 6, are notified by the belligerent captor to the other belligerent. The latter is forbidden knowingly to employ the said persons.

ART. 8. The provisions of the three preceding articles do not apply to ships taking part in the hostilities.

Under this same convention it would be held that the personnel of innocently employed small coast fishing vessels, small boats engaged exclusively in the local trade,

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