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Austria-Hungary.-The Austro-Hungarian delegation proposed amendments to the French form:

Animée du vif désir de voir terminer la discussion de la Quatrième Commission sur l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer par une amélioration, si légère fût-elle, de l'état actuel, et estimant que le vœu proposé par la Délégation française renferme des éléments propres à arriver à ces fins, mais tennant compte toutefois de certaines objections que ce vœu lui semble avoir rencontré de la part d'un nombre considérable des membres de cette Commission, la Délégation d'Autriche-Hongrie a l'honneur de proposer les amendements suivants dans le texte émis par la Délégation de France:

(a) mettre après "que les" au lieu de "États qui exerceront le droit de capture" les mots: "Puissances qui maintiennent la faculté de faire des prises";

(b) à la place de "prennent les mesures nécessaires" insérer les mots: "s'occupent à chercher un moyen praticable"; et

(c) au lieu de "du droit de prises" mettre "de cette faculté." Résumé of The Hague propositions, 1907.--The president of the commission having the subject of the immunity of private property at sea under consideration at The Hague in 1907 was M. de Martens, a skilled and experienced Russian diplomat. He endeavored to give a résumé of the various propositions and arguments advanced before the commission. At the meeting of July 17, 1907, he spoke to the following effect:

La proposition américaine a suscité beaucoup d'autres propositions; la question a été posée en 1899, elle a été alors étudiée par la Première Conférence sous bénéfice d'inventaire; huit années se sont passées depuis, on a donc eu le temps de se préparer sur la question qui semble aujourd'hui épuisée. Il est incontestable, à raison des propositions intermédiaires qui ont été déposées, que l'application du principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer ne réunit pas l'unanimité des suffrages; ce n'est pas à la Commission qu'il appartient de discuter les motifs qui peuvent faire valoir les différents Gouvernements, mais il n'en est pas moins vrai qui sur cette question on rencontre des hésitations, des scruples et même des craintes. Les États ont évidemment l'appréhension d'apporter une solution dont les conséquences leur sont inconnues; d'entrer dans les ténèbres. De nombreux auteurs ont écrit sur le principe de l'inviolabilité de la propriété sur mer ; ils sont loin d'être d'accord entre eux, même s'ils appartiennent au même pays. Le Président rapel'e qu'on a cité l'ouvrage qu'il a écrit il y a quarante ans; il était alors le partisan con

RÉSUMÉ OF PROPOSITIONS.

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vaincu de l'inviolabilité, mais depuis cette longue époque il est devenu plus circonspect sur cette question délicate.

Les faits historiques qui viennent à l'appui de la thèse américaine, suggèrent quelques observations. Le traité que la Prusse signa avec les Etats-Unis on 1785 a consacré le principe de l'inviolabilité, mais il faut se rapeller que ce traité fut signé par un Koi philosophe et un Prince parmi les philosophes, qui du reste n'avaient guère d'illusions sur la portée pratique de leur accord, car ils savaient tous les deux qu'une guerre entre leurs deux pays n'était guère probable. On a encore cité une depêche qui fut addressée en 1824 à M. Mittleton, ministre des États-Unis à Pétersbourg et dans laquelle le Comte Nesselrode exprimait toute sa sympathie pour le principe de l'inviolabilité de la propriété privés sur mer.

Mais il faut prendre aussi en considération la dépêche, datant de la même époque, où le Comte Nesselrode, écrivant au Comte Pozzo di Borgo, ambassadeur de Russie à Paris, exclut l'éventualité d'un engagement ferme dans une question grosse de conséquences qu'on ne pourrait pas aisément calculer. En 1856, le Prince Gortchakoff a également exprimé son énergique sympathie pour l'abolition de la capture, mais, lui aussi, a entrevu les difficultés qu'elle suscitait.

Depuis 1785 jusqu'à aujourd'hui, le principe que discute la Commission n'a été mis qu'une fois en application, pendant la guerre entre la Prusse, l'Italie et l'Autriche en 1866. Ces Puissances ont déclaré au monde qu'il n'y aurait pas de capture des navires de commerce, mais cette guerre a été d'une si courte durée qu'elle ne peut être citée comme un précédent. L'argument le plus concluant que l'on a mis en avant a été la différence du régime qui pendant la guerre régit la propriété sur terre et la propriété sur mer, mais cet argument repose sur un malentendu. La Conférence de 1899 a fondé, pour ainsi dire, une société d'assurances mutuelles contre les abus de la force pendant la guerre sur terre; néanmoins si on les compare avec ceux de la guerre sur mer, ils sont bien plus terribles. Que le territoire soit ou ne soit pas occupé par l'ennemi, quoique le pillage soit aujourd'hui interdit, les nécessités militaires que reconnaissent les articles 47, 48, etc., de la Convention de 1899, pèsent d'un poids très lourd sur le paysan comme sur le propriétaire, e'les les infligent non seulement des souffrances morales mais des souffrances matérielles que les conventions ne peuvent pas supprimer au moment où la force prime le droit même. Si l'on n'admet pas le principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer, les particuliers ont de nombreux moyens pour échapper aux conséquences de la guerre; ils peuvent notamment vendre leurs navires et les reconstruire à la fin des hostilités. Leur situation deviendra bien plus favorable si l'on supprime le droit de capture; elle sera même

privilégiée, puisque leurs affaires augmenteront et se feront au détriment des entreprises continentales paralysées par l'invasion. C'est à la Commission d'examiner sous tous ses côtés la décision qu'elle va prendre en se conformant aux instructions que les Délégués ont reçues de leurs Gouvernements.

Le Président termine ainsi son discours:

Tel est, Messieurs, l'exposé impartial de toute la question sur laquelle vous allez vous prononcer. En vous présentant cet exposé des faits historiques et des considérations documentées, je n'avais nullement l'intention ni d'influencer votre vote, ni de me prononcer personnellement contre la prise en cosidération de la proposition (Annexe 10) de la Délégation des États-Unis d'Amérique. Je ne veux nullement prendre parti ni pour ni contre la proposition américaine. Mon devoir de Président de cette Commission m'imposa d'éclaircir le terrain sur lequel nous nous trouvons et de contribuer de mes faibles forces à une complète orientation sur tous les principaux faits et arguments développés devant vous sur cette très intéressante et très compliquée matière. (Ibid., p. 833-834.)

Vote at The Hague, 1907.-The vote taken at The Hague in 1907 upon the question of inviolability of private property at sea shows in a measure the modern attitude upon the subject. The subject was very fully discussed, the delegates were authorized by their Governments, and the matter had been included in the program of the Conference. Of 33 States voting, 21 States voted for the inviolability, 11 against, and 1 abstained from voting.

Those voting for were Germany (under reservations), United States, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, China, Cuba, Denmark, Ecuador, Greece, Haiti, Italy, Norway, Netherlands, Persia, Roumania, Siam, Sweden, Switzerland, and Turkey.

Those voting against were Colombia, Spain, France, Great Britain, Japan, Mexico, Montenegro, Panama, Portugal, Russia, and Salvador.

Chile abstained from voting. (Ibid., p. 834.)

M. de Martens remarked that the vote was hardly decisive, considering the maritime predominance of some of the powers voting in the negative.

Upon the Brazilian proposition elaborating the assimilation of the treatment of private property at sea

HAGUE CONCLUSIONS, 1907.

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to the treatment of private property on land 13 votes were in favor and 12 opposed.

The Belgian proposition, amended by the Netherlands, looking to the mitigation and definition of warfare on sea, was taken up by a vote of 23 in favor, 3 against (Great Britain, Japan, and Russia), and 2 abstentions. This was subsequently withdrawn from consideration.

The consideration of the French proposition led to no decisive action.

Conclusion as to The Hague discussion, 1907.—At The Hague in 1907 there was undoubtedly a much wider difference of opinion than many had anticipated in regard to inviolability of private property at sea.

This difference is shown in the report of M. Fromageot upon the subject. This report concludes:

Si le maintien de l'état de choses actuel paraît devoir résulter de ceete délibération, il est permis de penser, comme l'a dit l'éminent Premier Délégué de Belgique, S. Exc. M. Beernaert, qu'une entente future n'a rien impossible. (Deuxième Conférence Internationale de la Paix, Tome I, p. 249.)

Thus it may be concluded that the powers of the world were not prepared in 1907 to accept the principle of inviolability of private property at sea.

The Brazilian proposition received some support, however, by embodiment among the wishes of the conference of the statement of the wish "that in any case the powers may apply, as far as possible, to war by sea the principles of the convention relative to the laws and customs of war on land."

From the attitude of the powers in 1907 it is evident that agreement upon the subject of inviolability of private property at sea will not be reached till other matters relating to maritime warfare are settled.

Enemy ships.-If all private property at sea except that of the nature of contraband is to be inviolable, there will be a tendency to extend the list of contraband articles.

It is presumed that the laws governing liability in regard to blockade and unneutral service will still be operative.

If, however, conversion of enemy private ships into ships of war is to be permitted on the high sea, it will be necessary for a belligerent to use great care in his conduct toward his opponent's private vessels. A private vessel of one belligerent which may be met on the high sea by the other belligerent may claim exemption on the ground that it is a private vessel, which may be the fact at the time. Shortly afterwards the private vessel may be converted into a public war vessel. It is now not only liable to capture, but also liable to be destroyed or seized, and its personnel may be made prisoners of war. As there are as yet no rules regulating reconversion, such a vessel may after a time, perhaps when capture may be expected, undergo reconversion into a private vessel and be accordingly exempt as private property.

To include vessels without exception in the exemption making private property at sea inviolable is to give an exemption after war is opened and vessels have sailed with a knowledge thereof, which is not given to vessels in a belligerent port at the outbreak of war or to vessels which have sailed without knowledge of the war bound for a belligerent port. Article V of the convention relative to the status of enemy merchant ships at the outbreak of hostilities provides that

The present convention does not affect merchant ships whose build shows that they are intended for conversion into war ships.

At the present time few ships are of such construction that they may not, under some circumstances, be of use for war even if not originally constructed for that service. A pleasure yacht may become useful as a scouting vessel, an ordinary privately owned collier may easily be converted into a public collier, etc.

It would seem necessary that if other innocent private property is granted exemption, it would be on the ground that the innocence can be determined from the nature of the property itself.

Goods of the nature of contraband can be determined in most cases from inspection. Whether a vessel is to be converted from private to public can not be determined

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