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SUBMARINE MINES.

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mines amarrées là où la navigation pacifique doit pouvoir compter sur une libre circulation, il faut, ici encore, avoir recours à une limitation dans le temps, c'est-à-dire à une limitation du temps, pendant lequel la mine est dangereuse, ce qui serait possible, grâce aux inventions techniques modernes. On a également pu décider unanimement :

Que toute mine amarrées doit être construite de façon à devenir inoffensive dans le cas où, rompant ses amarres, elle irait flottter librement.

Par cette heureuse combinaison des limitations apportées quant à l'espace, avec les conditions techniques, que nous venons de mentionner, un progrès très sensible a été effectué sur l'état actuel des choses. A plusieurs reprises on fit notamment ressortir le grand progrès que constituerait, vis-à-vis de la situation actuelle, l'obligation d'employer des mines amarrées, qui deviennent inoffensives aussitôt qu'elles auraient rompu leurs amarres.

(4) Ces dispositions sont encore complétées par des règles, également votées à l'unanimité et établissant l'obligation des États, qui emploieraient des mines amarrées, non seulement de prendre toutes les mesures de précautions possibles, notamment en signalant les régions dangereuses (article 6) mais aussi d'enlever, à la fin de la guerre, les mines amarrées qu'on aurait placées et, en tout cas, de pourvoir, dans la mesure du possible, à ce que les mines employées deviennent inoffensives après un laps de temps limité, afin qu'elles ne restent pas dangereuses longtemps après la fin de la guerre.

(5) Entin, des dispositions transitoires, engageant à appliquer ces règles de plus tôt possible et donnant en même temps les délais nécessaires pour la transformation du matériel existant, ainsi que le vœu de voir reprendre la question, avant l'expiration du terme, forcément assez court, pour lequel la convention pourrait être conclue ont pu rallier l'assentiment général des États représentés au Comité d'Examen. (Deuxième Conférence de la Paix, Tome III, p. 376.)

There was a marked difference of opinion in regard to the use of submarine mines, some States favoring an extreme limitation, others a wide freedom.

Germany. The German delegation at The Hague Conference in 1907 opposed the British idea of limitation as being too strict. Marschall de Bieberstein said:

La Délégation allemande s'est vue dans le nécessité de s'opposer à une grande partie des dispositions visant à restreindre l'emploi des mines. Je tiens à expliquer en peu de mots la portée de nos réserves et notamment à défendre notre attitude contre cette interprétation qu'à l'exception des restrictions que nous acceptons, nous demandons une liberté illimitée pour l'emploi de

ces engins. Nous n'avons pas l'intention, pour me servir d'une expression de M. le Délégué de Grande-Bretagne "de semer à profusion des mines dans toutes les mers."

Ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas d'avis que tout ce qui n'est pas expressément prohibé, est permis.

Un belligérant qui pose des mines, assume une responsabilitě très lourde envers les neutres et la navigation pacifique. Sur ce point nous sommes tous d'accord. Personne n'aura recours à ce moyen sans des raisons militaires absolument urgentes. Or, les actes militaires ne sont pas régis uniquement par les stipulations du droit international. Il y a d'autres facteurs: la conscience, le bon sens et le sentiment des devoirs imposés par les principes de l'humanité seront les guides les plus surs pour la conduite des marins et constitueront la garantie la plus efficace contre des abus. Les officiers de la marine allemande, je le dis à vois haute, rempliront toujours, de la manière la plus stricte, les devoirs qui découlent de la loi non-écrite de l'humanité et de la civilisation.

Je n'ai pas besoin de vous dire que je reconnais entièrement l'importance de la codification des règles à suivre dans la guerre. Mais il faut bien se garder d'édicter des règles dont la stricte observation pourrait être rendue impossible par la force des choses. Il est de première importance que le droit international maritime que nous voulons créer ne contienne que des clauses dont l'exécution est militairement possible, même dans des circonstances exceptionnelles. Autrement le respect du droit serait amoindri et son autorité serait ébranlée. Aussi nous paraît-il préférable de garder à présent une certaine réserve en attendant que dans cinq ans on soit mieux en mesure de trouver une solution qui soit acceptable pour tout le monde.

Mais pour donner la preuve sérieuse que la Délégation allemande contribuera volontiers à toutes les mesures acceptables qui peuvent rassurer l'opinion publique, elle se déclare prête à interdire pour cinq ans, c'est-à-dire pour la durée de cette convention, tout emploi de mines non-amarrées. Elle propose donc de remplacer l'alinéa 1 du premier article par les mots: "Il est interdit pour une durée de cinq ans de placer des mines automatiques de contact non-amarrées. (Ibid., p. 382.)

Discussion at The Hague, 1907.-The discussion at The Hague in 1907 and the votes showed a wide divergence of opinion upon the subject of regulating the use of mines. China pointed out that many ships, with their crews, had been lost in waters about China by reason of mines which had been placed during the Russo-Japanese War and that unanchored mines formed a dangerous menace to peaceful shipping.

DISCUSSION ON MINES.

The report of the committee said:

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D'un autre côté, l'on devait se rendre compte du fait incontestable, que les mines sous-marines constituent un moyen en guerre, dont on ne saurait ni espérer ni peut-être désirer, dans l'intérêt même de la paix, la prohibition absolue: moyen surtout de défense, peu coûteux et très efficace, extrêmement utile pour protéger des côtés étendues et propre à épargner des dépenses considérables qu'exige l'entretien de grandes marines de guerre. Certes, la défense idéale des côtes, la défense qui ne peut jamais produire de dommage aux navires pacifiques, est celle que l'on obtient par des mines fixes qui éclatent au moyen de l'électricité. Mais l'emploi de pareilles mines est nécessairement limitée à la vicinité de la terre, et là encore il n'est pas toujours possible ni suffisant. C'est dire que les mines automatiques de contact sont une arme indispensable. Or, viser à une prohibition absolue de cette arme, serait par conséquent demander l'impossible; il faut se borner à en réglementer l'emploi. (Ibid., p. 398.)

Hague convention, 1907.-At the Second Hague Conference a convention was adopted relative to the laying of automatic contact submarine mines. The essential regulations of this convention are as follows:

ARTICLE I. It is forbidden :

1. To lay unanchored automatic contact mines, except when they are so constructed as to become harmless 1 hour at most after those who laid them have lost control of them;

2. To lay anchored automatic contact mines which do not become harmless as soon as they have broken loose from their moorings;

3. To use torpedoes which do not become harmless when they have missed their mark.

ART. 2. It is forbidden to lay automatic contact mines off the coast and ports of the enemy, with the sole object of intercepting commercial shipping.

ART. 3. When anchored automatic contact mines are employed, every possible precaution must be taken for the security of peaceful shipping.

The belligerents undertake to provide, as far as possible, that these mines shall become harmless within a limited time, and, should they cease to be under surveillance, to notify the danger zones as soon as military exigencies permit by a notice to mariners, which must also be communicated to the Governments through the diplomatic channel.

ART. 4. Any neutral power which lays automatic contact mines off its coasts must observe the same rules and take the same precautions as are imposed on belligerents.

The neutral power must inform mariners by a notice issued in advance, where automatic contact mines will be laid. This notice must be communicated at once to the Governments through the diplomatic channel.

ART. 5. At the close of the war the contracting powers undertake to do their utmost to remove the mines which they have laid, cach power removing its own mines.

As regards anchored automatic contact mines laid by one of the belligerents off the coast of the other, their position must be notified to the other party by the power which laid them and each power must proceed with the least possible delay to remove the mines in its own waters.

ART. 6. The contracting powers which do not at present own perfected mines of the type contemplated in the present convention and which, consequently, could not at present carry out the rules laid down in articles 1 and 3, undertake to convert the matériel of their mines as soon as possible, so as to bring it into conformity with the foregoing requirements.

The report of the commission of The Hague Conference which had the matter of submarine mines under consideration admitted that it had not reached more than a tentative and conditional conclusion.

The position of the Naval War College on the use of mines, as set forth in the International Law Topics of 1905, pages 147 to 153, was presented to The Hague Conference (Deuxième Conference de la Paix, Tome III, p. 384-387). This position was stated in the War College conclusion in 1905 as follows:

1. Unanchored contact mines are prohibited, except those that by construction are rendered innocuous after a limited time, certainly before passing outside the area of immediate belligerent activities.

2. Anchored contact mines that do not become innocuous on getting adrift are prohibited.

3. If anchored contact mines be used within belligerent jurisdiction or within the area of immediate belligerent activities, due precaution shall be taken for the safety of neutrals. (International Law Topics, 1905, p. 147.)

Limitations of convention relative to submarine mines. It should be pointed out that the convention negotiated at The Hague in 1907 places practically no restriction upon the use of mines by states which have not mines of late models which conform to the requirements of the convention. Under such circumstances it is diffi

INSTITUTE OF INTERNATIONAL LAW ON MINES. 143

cult to prohibit the use of any kind of a mine by a state because no inventory of mines possessed by different states has been made.

The restriction purporting to prohibit commercial blockade by mines can be easily evaded by alleging other reasons, which might in most cases exist.

Besides, several of the great powers have made reservations in regard to this convention which limit its operation.

There is no regulation in regard to the laying of mines in straits. Straits are supposed to be open to innocent passage of neutral ships. If the area of jurisdiction of marginal sea is increased the jurisdiction over wider areas in the nature of straits is granted and a possibility of more extended use of mines arises.

Institute of International Law, 1910-13.-The Institute of International Law considered the question of regulation of the use of mines at the session at Paris in 1910 and at Madrid in 1911. The vote of the Institute finally enunciated the following articles as suitable for the regulation of the use of mines:

A. ARTICLES VOTÉS À PARIS.

ARTICLE 1. Il est interdit de placer en plein mer des mines automatiques de contact, amarrées ou non, la question des mines à commande électrique étant réservée.

ART. 2. Les belligérants peuvent placer des mines dans leurs eaux territoriales et dans celles de l'ennemi.

Mais il leur est interdit, même dans ces eaux territoriales:

1o. De placer des mines automatiques de contact non amarrées, à moins qu'elles ne soient construites de manière à devenir inoffensives, une heure au maximum après que celui qui les a placées en aura perdue le contrôle.

2o. De placer des mines de contact amarrées qui ne deviennent pas inoffensives dès qu'elles auront rompu leurs amarres.

ART. 3. Il est interdit de faire usage, aussi bien dans les eaux territoriales qu'en pleine mer, de torpilles qui ne deviennent pas inoffensives lorsqu'elles auront manqué leur but.

ART. 4. Un belligérant ne peut placer des mines devant les côtes et les ports de son adversaire que pour des buts navals et militeires. Il lui est interdit de les y placer pour établir ou maintenir un blocus de commerce.

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