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il y a lieu cependant de procéder en conformité de la loi française en matière de tutelle. En effet, les intérêts des deux enfants sont identiques et la mère refuse de se charger temporairement des affaires des mineurs, refus bien justifié, eu égard à la complication de ces affaires et à l'inaptitude de la mère. En pareille hypothèse, ni la loi étrangère, ni la convention franco-italienne ne peuvent prévaloir contre la loi et les intérêts français.

Par conséquent, les enfants, à leur majorité, ne peuvent attaquer l'adjudication des immeubles dépendant de la succession, faite en présence du tuteur datif et du subrogé-tuteur, à titre provisoire.

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Cons. Antoniotti/Cons. Antoniotti e.a.
Comparez B. 3252.

R. Darras-de Lapr., XIX, p. 411. 3785. Mineur. Les dispositions du par. 2 de l'annexe à la section V de la IIIe partie du traité de Versailles et du décret du 11.1.'20 réservent aux mineurs le droit de réclamer personnellement la nationalité française quand ils se trouvent jusqu'alors sous l'autorité d'un représentant dont ils ne peuvent, par aucun moyen légal, méconnaître la volonté.

On ne saurait dès lors en conclure que les mineurs dont la tutelle n'a pas été organisée et dont, par suite, aucun représentant légal n'a pu faire valoir les droits en temps utile, se trouvent, jusqu'à leur majorité, privés du bénéfice que leur assure le traité. En ce qui les concerne, la réclamation formée en leur nom par le tuteur dont ils sont tardivement pourvus, est donc toujours recevable.

France, Cour de cassation, 17.7.'24. Mineur. Voir Nationalité.

Meners.

G. d. T., XCIX, p. 579.

3786. Monnaie. Le débiteur, d'après le contrat, doit payer la dette en Pologne. Mais, par la promulgation en Pologne de la loi sur les devises, il est défendu au débiteur de satisfaire, en Pologne, sa dette, enoncée en marks allemands, autrement qu'en marks polonais, à la valeur nominale. Il est donc de l'intérêt du créancier que le débiteur paie sa dette hors de Pologne. On demande, dans ces circonstances, si le débiteur a un intérêt justifié à refuser le paiement hors de Pologne, parce qu'il peut, dans ce pays, se libérer en une monnaie dépréciée. C'est ce qui est à examiner d'abord, et ensuite, s'il est défendu au juge allemand, par l'art. 30 de la loi d'introduction au Code civil, d'appliquer la loi polonaise, comme contraire aux bonnes mœurs. Allemagne, Reichsgericht, 5.12.'22. J. W., LIII, p. 1359. Monnaie. Voir Assurances, Convention de Berne du 14.10.1890, Droit applicable, Lettre de change, Valorisation.

Nationalisation. Voir Russie.

3787. Nationalité. N'a pas perdu par voie de mariage sa nationalité anglaise, la femme, Anglaise de naissance, qui a épousé un Allemand d'origine, devenu sans patrie, avant le mariage, pour avoir obtenu congé de la nationalité prussienne.

Anvers, Tribunal civil, 26.1.'24. - Pardy/Proc. du roi. Pas. B., 1924, III, p. 149. 3788. Nationalité. La réintégration de plein droit admise par le traité de Versailles au profit des Alsaciens-Lorrains d'origine française s'accomplit de plein droit, et l'inscription sur le registre de la mairie ne fait que la constater. En conséquence, toute personne peut demander, au profit de l'intéressé, cette constatation, qui doit même, le cas échéant, être faite d'office. Spécialement, est recevable le recours de la mère contre le refus d'inscrip

tion de son fils mineur au registre des réintégrès, sans qu'il y ait lieu de rechercher si, à raison du divorce antérieurement prononcé aux torts communs des parents, la mère avait qualité spéciale à cet effet ou s'il appartenait au père de faire les démarches nécessaires.

L'enfant né d'une mère alsacienne, réintégrée Française, et d'un père vilemand qui n'a jamais cessé d'être domicilié en Allemagne n'est pas réintégré de plein droit dans la nationalité française; l'exclusion prononcée par le traité de paix contre l'enfant né d'un père allemand immigré en AlsaceLorraine depuis 1870 frappe, en effet, à plus forte raison, le fils d'un Allemand qui a toujours vécu en Allemagne.

Le tribunal civil appelé à juger le recours contre un refus d'inscription sur le registre des réintégrés de plein droit ne peut se prononcer sur la question de réclamation de nationalité soulevée par conclusions subsidiaires de l'intéressé, s'il n'en a pas été saisi conformément aux dispositions du décret du 11.1.'20.

Strasbourg, Tribunal civil, 30.4.'24. Mineur B./Ministère public. R. J. d'A. L., V, p. 553; R. Darras-de Lapr., XIX, p. 431. 3789. Nationalité. Les anciens sujets de la Monarchie austro-hongroise n'obtinrent la nationalité des nouveaux Etats qu'à l'entrée en vigueur du traité de Saint-Germain; au 10.1.'20, date de l'entrée en vigueur du traité de Versailles, ils étaient encore sujets austro-hongrois. On ne peut donc pas les compter parmi les ressortissants alliés et associés indiqués en l'art. 304b de ce traité, pas même avec la conception large des tribunaux arbitraux mixtes, d'après laquelle la nationalité attributive de compétence doit exister à l'époque de l'entrée en vigueur du traité de paix et non déjà à la conclusion du contrat en question.

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J. W., LIII, p. 1381.

Cologne, Oberlandesgericht, 13.5.'24. 3790. Nationalité. Si la femme, Roumaine de naissance, qui a épousé un Autrichien, et qui est devenue veuve avant la guerre de 1914, a récupéré au regard de la loi roumaine la nationalité roumaine, elle est restée Autrichienne au regard des lois autrichiennes. Cette circonstance a pour conséquence que l'art. 249 du traité de Saint-Germain lui est applicable, et que ses biens situés en France doivent être placés sous séquestre.

Cette femme ne saurait, pour échapper à cette mesure, se prévaloir de l'art. 230 du même traité aux termes duquel l'Autriche s'est engagée à reconnaître à ses ressortissants la nationalité nouvelle qu'ils auraient acquise d'après les lois des puissances alliées et associées, car cette acquisition doit, aux termes du même article, résulter soit d'une naturalisation, soit d'une clause d'un traité et non pas d'un tout autre mode légal.

Paris, Cour d'appel, 15.5.'24. Dame Galliope Zechany de Racovizza, née
Xantho. G. d. T., XCIX, p. 623.

3791. Nationalité. Le demandeur est établi en Egypte au moins depuis 1918 et s'arroge la nationalité italienne comme né en l'île de Rhodes, occupée par l'Italie.

Il est pourtant de principe qu'une occupation militaire, qui ne constitue qu'une situation de fait, n'est pas de nature à changer la nationalité des habitants du pays occupé et encore moins des personnes originaires de ce pays, mais établies ailleurs.

La situation de l'Italie par rapport aux îles du Dodécanèse dont fait

partie Rhodes, n'est autre que celle d'une puissance occupante. S'il est vrai que par l'art. 15 du traité de Lausanne la Turquie a déclaré renoncer en faveur de l'Italie à tous ses droits et titres sur l'île de Rhodes, toujours est-il que ce traité n'est pas encore entré en vigueur.

D'ailleurs, le transfert définitif de la souveraineté n'impliquerait même pas, d'après le traité, un changement de plein droit de la nationalité du demandeur, l'art. 30 du traité contenant une disposition dans ce sens seulement pour les ressortissants turcs établis dans l'île. D'après l'art. 34 il faudrait que le demandeur, établi en Egypte, exerçat une option pour acquérir la nationalité italienne, et cela indépendamment du fait de l'intervention d'un accord qui pourrait être nécessaire entre les gouvernements italien et égyptien, tel p. ex. l'accord du 14.4.'23 du sujet de la nationalité des Lybiens résidant en Egypte.

Le demandeur n'est pas non plus protégé italien nonobstant la circonstance qu'il a produit un certificat du consulat d'Italie au Caire, en date du 20.5.'24, attestant ce fait, vu qu'il résulte du certificat lui-même que le seul titre invoqué pour la protection du demandeur est la souveraineté que l'Italie exercait sur l'île de Rhodes à la suite de l'occupation de cet île. Cette occupation ne peut donner lieu à l'exercice de la souveraineté que seulement sur le territoire, mais non sur les habitants en dehors du territoire occupé. En outre, loin d'avoir consenti à la protection des originares du Dodécanèse par l'Italie, l'Egypte avait toujours protesté contre les prétentions italiennes à ce sujet.

Le Caire, Tribunal des appels sommaires civils, 10.6.'24. Georges Kipapis'
Hafez Ibrahim. J. d. T. M., III, no. 213, p. 3.

3792. Nationalité. L'Alsacien-Lorrain, réintégré dans la nationalité française par l'effet du traité de Versailles, est devenu Français avec effet rétroactif, au 11.11.'18; il jouit de ses droits civils, à ce titre, sur quelque territoire qu'il se trouve et quand même il aurait continué de résider en Allemagne (art. 53 et 54 du traité de paix).

Quand un Alsacien-Lorrain, connaissant sa réintégration française, s'est néanmoins présenté comme Wurtembergeois sur une pièce officielle par lui souscrite en Allemagne, cette déclaration, bien que témoignant de sa part un attachement certain à sa patrie allemande d'adoption, ne suffit pas juridiquement à lui faire perdre sa nationalité française avec acquisition de la nationalité wurtembergeoise.

L'Alsacien-Lorrain, redevenu Français de plein droit dès le 11.11.'18, se trouve, à partir de cette date, soumis aux lois françaises sur la nationalité, d'ailleurs régulièrement introduites en Alsace-Lorraine, avec effet rétroactif au jour de l'armistice; il est, en conséquence, non recevable à discuter que ces lois aient été applicables avant le moment où il aurait été inscrit sur le registre des réintégrés (décret du 7.3.’20, et loi du 19.7.'21).

Perd sa nationalité française l'Alsacien-Lorrain qui, depuis l'armistice, connaissant sa réintégration et non autorisé par le gouvernement français, a continué son service comme officier allemand, manifestant ainsi son incorporation volontaire dans l'armée régulière d'une puissance étrangère; le fait de rester soldat étranger après un changement de nationalité équivaut d'ailleurs à un engagement volontaire emportant perte de la nationalité française, aux termes de l'art. 17, Code civil.

Le service militaire allemand conservé, dans les circonstances susénoncées, par un Alsacien-Lorrain, établit, à son encontre, une présomption irréfragable de renonciation à la nationalité française du moment qu'il a agi en état de capacité, sans qu'il puisse alléguer aucune volonté contraire; alors surtout qu'envers l'Allemagne même et d'après la jurisprudence du Reichsgericht, sa nomination comme officier allemand de complément lui a tacitement conféré la nationalité allemande. R. J.

Strasbourg, Tribunal civil, 31.7.'24. Ministère public/Scharwaechter.
d'A.L., V, p. 558.

3793. Nationalité. Le demandeur est né en Sarrebruck en 1853. Il est constant que ses ascendants paternels étaient originaires de France et de nationalité française. Le demandeur est donc né Français, comme fils de père français, aux termes de l'art. 8, par. 1, du Code civil. N'étant pas domicilié en Alsace-Lorraine à la date du 10.5. 1871 et n'y étant pas né, le traité de Francfort n'a pas changé sa nationalité.

Le tribunal régional de Metz, en admettant que le demandeur avait bien possédé la qualité de Français, considérait pourtant qu'il avait perdu cette qualité en 1872, par application de l'art. 17, par. 4, du Code civil,,pour cause d'établissement à l'étranger sans espoir de retour, pour avoir pris du service militaire en Allemagne, pour avoir été élu conseiller municipal, désigné en 1899 comme maire de la commune de Hayange, ainsi que pour avoir été député de la Moselle au Reichstag".

En appel, la Cour de Colmar a décidé que le demandeur est né et demeuré Français: il n'avait pas quitté le territoire français pour s'établir sans espoir de retour à l'étranger; par le fait de s'établir en Alsace-Lorraine, il se rapprochait de sa patrie, et les Français et Alsaciens-Lorrains résidant en Alsace et Lorraine n'étaient pas séparés de la France, en leurs pensées et dans la réalité, sans retour.

Il n'avait pas pris volontairement et spontanément du service militaire en Allemagne. Il avait accepté et exercé ses mandats administratifs électifs pour le bien et la sauvegarde des intérêts de la population lorraine. Au demeurant, la Cour établit que de la part du gouvernement français aucune injonction ne lui a été adressée de résigner ces fonctions, ce qui aurait pu entraîner la déchéance de la nationalité française.

M. Windeck.

-

Colmar, Cour d'appel, [août] 1924. Temps, 1.9.24. Nationalité. Voir Caution judicatum solvi, Divorce, Dommages de guerre, Heimathlosat, Mineur, Option, Ordre, Régime matrimonial, Séquestre, Société, Traité de paix (Trianon).

3794. Nationalité (Déchéance de la -). Les décisions prononçant déchéance de la nationalité française par application de l'art. 1 de la loi du 18.6.'17 impliquent, quel que soit le fait qui motive la déchéance, que, malgré sa naturalisation, l'étranger déchu avait voulu conserver sa nationalité d'origine.

Spécialement, lorsqu'un Autrichien de naissance, naturalisé Français, a été déclaré déchu de la nationalité française, par application de cet article, il doit être considéré au regard de la loi française, comme étant réintégré dans la nationalité autrichienne, sans que les juges aient à rechercher si, postérieurement à la décision qui a prononcé la déchéance, il a acquis une autre nationalité (la nationalité roumaine dans l'espèce), si cette question, soule

vée dans l'instance en dénaturalisation, a été résolue négativement, et qu'il y ait par suite sur ce point chose jugée.

Astman.

Paris, Cour d'appel, 4.4.'24.
G. d. T., XCIX, p. 655.
Naturalisation. Voir Nationalité (Déchéance de la —).
Navire. Voir Ordre, Russie.

3795. Navire appartenant à un Etat étranger. L'Etat qui exploite des navires en prenant les apparences d'un armateur commercial ne peut réclamer des dommages-intérêts au créancier qui, ignorant que les navires étaient la propriété d'un Etat étranger, a fait saisir conservatoirement les navires pour garantir le paiement de sa créance, alors même que la juridiction compétente aurait déclaré nulle la saisie ainsi pratiquée.

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Navires,,Pangim et Lima": R. Dor, VII, p. 93. Comparez B. 1736.

Anvers, Tribunal de première instance, 6.6.'24.
Etat portugais/Sauvage et cts.
Neutre (Sujet —). Voir Heimathlosat.

Objets précieux. Voir Convention de Berne du 14.10.1890.

Occupation. Voir Droit applicable, Impôts, Nationalité, Valorisation. 3796. Option. (Ba). Le retrait de l'option effectuée dans des conditions légales, conformément à l'art. 91 du traité de Versailles du 28.6.'19 est sans effet juridique. La validité de la déclaration d'option est soumise aux règles générales du droit.

Pologne, Tribunal suprême administratif, 14.4.’24. — J. d. T. P., III, no. 353. Option. Voir Nationalité.

3797. Ordre. La loi néerlandaise ne contient pas de disposition expresse, d'après laquelle le droit néerlandais serait applicable à tout ordre entre créanciers concernant la saisie-exécution de navires en Hollande. Cela ne résulte pas en particulier de la combinaison des art. 311 du Code de commerce, et 580 et 567 du Code de procédure civile. Ni l'opinion, d'après laquelle serait applicable la loi du pays, où le navire se trouve pendant la saisie-exécution (lex rei sitae), ni l'opinion, d'après laquelle serait applicable la loi du pays à la nationalité duquel appartient le navire (loi du pavillon), ne donnent satisfaction. Car, chez la première tout dépend du hasard, la seconde oblige en beaucoup de cas le créancier, chaque fois qu'il contracte, de prendre d'abord connaissance de droit étranger et elle peut forcer à l'application de droit étranger dans le propre pays du créancier. Non plus dans le cas d'acte illicite, la seconde opinion ne donne-t-elle satisfaction.

Si cependant il ne se présente pas de conflit de lois, il ne faut pas faire de choix entre les deux opinions. Il faut poser en principe la règle, d'après laquelle un acte doit être jugé, aussi à l'égard de ses effets juridiques, selon la législation du lieu où il a été effectué et où se trouvait alors l'objet sur le produit duquel on prétend avoir privilège. L'application de cette règle ne souffre exception que si par la conclusion de plusieurs affaires dans divers pays, il est né successivement différentes créances et qu'il existe alors un conflit de législations au sujet du rang. En ce cas, le choix, en matière d'exécution, doit tomber sur la lex rei sitae.

Dans l'espèce, il s'agit d'une hypothèque maritime norvégienne vis-à-vis de créances nées en Angleterre. D'après le droit norvégien, la créance du chef de pilotage prime l'hypothèque maritime, pour autant que c'est la créance du pilote et non celle d'un tiers qui paya le pilotage. Priment en outre l'hypothèque maritime les créances résultant d'actes accomplis par le capi

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