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Droit concernant l'hérédité.

La réforme de ce droit très compliqué, encore en vigueur, est à l'étude. Les fidéicommis nobiliaires sont abolis.

Droit concernant les créances.

1. La loi sur le règlement des anciens contrats et dettes (Valdibas Vestnesis, no. 57, du 17.3.'23) dispose que tous les paiements stipulés en monnaie russe ou allemande, qui doivent être effectués en Lettonie, le seront en monnaie lettone, à différents taux déterminés par la loi.

Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 18.3.'20 et qui prévoient formellement le paiement en monnaie étrangère ne sont pas obligatoires, s'ils ne sont déjà exécutés par les deux parties, ainsi que dans les cas indiqués sub. no. 2, ci-après.

2. Les contrats conclus avant l'époque susdite doivent être exécutés dans la monnaie étrangère stipulée, s'ils concernent des affaires d'importation et d'exportation étrangères, des opérations d'établissements de crédit à l'étranger, des opérations de change ou si leur exécution doit avoir lieu à l'étranger.

3. Dans les deux ans, à partir du 18.3.'23, le débiteur peut amortir totalement ou partiellement, avant le terme légal ou contractuel, et indépendamment de la résiliation de l'obligation, toutes dettes d'argent, nées jusqu'au 18.3.'20, y compris les dettes hypothécaires, sauf toutefois les dettes d'aliments périodiques et de rentes viagères, ainsi que les dettes de loyer et de fermage. Si le créancier refuse d'accepter le paiement ou si son domicile est inconnu ou inaccessible au débiteur ou si le créancier n'est pas en état de remettre au payeur les titres de créance, le débiteur a le droit d'amortir, selon les circonstances, d'après les dispositions des articles 2047 et ss. du Code de procédure civile, en quel cas, le délai de publication prévu à l'art. 2061 est d'un mois.

4. Toutes valeurs telles qu'obligations, titres hypothécaires, parts de sociétés, actions, émises en Lettonie, doivent être converties en monnaie lettone, dans le délai et de la manière prescrits par le ministre des finances.

2. La loi du 6.6.'24 sur les baux règle la location d'appartements dans les villes et localités de la Lettonie.

Droit commercial et maritime.

I. Il existe une loi sur les sociétés par actions du 20.4.'21 (Valdibas Vestnesis 83/21), à l'occasion de laquelle, il a été publié:

a) l'ordonnance du 6.10.'23: dispositions temporaires sur la constitution de nouvelles sociétés par actions.

b) l'ordonnance du 28.1.'24 modifiant la précédente; elle concerne le capital minimum des sociétés par actions qui seront nouvellement formées.

c) la loi du 9.6.'23 sur la convocation forcée des assemblées générales ordinaires des sociétés par actions.

d) les dispositions temporaires du 18.1.'24 concernant la constitution de sociétés commerciales et industrielles dites ,,Anteilgesellschaften" (,,Anteilgesellschaften" sont les sociétés dont le capital constitutif est inférieur à 100.000 lats; exceptions: les institutions de crédit, les monts-de-piété, les compagnies d'assurances et d'expédition).

e) l'ordonnance du 31.7.'24 relative à la loi du 20.4.'21 sur les sociétés par actions et les „Anteilgesellschaften". Elle concerne la liquidation des sociétés par actions ci-devant russes ou de leurs filiales. fl'ordonnance du 29.11.'22 concernant l'activité des sociétés par actions et ,,Anteilgesellschaften" étrangères en Lettonie.

II. La loi sur le droit de navigation du 16.3.'23 accorde le transport de marchandises et de passagers par navire à tous les ressortissants lettons et étrangers, à l'exception du cabotage et de la navigation intérieure, qui sont réservés aux bâtiments appartenant aux ressortissants lettons. Si la propriété d'un bâtiment appartenant à un citoyen letton échoit totalement ou partiellement par succession à un étranger, le bâtiment perd, après un an, à partir de la mort du decujus, le droit de pratiquer la navigation intérieure en Lettonie. III. Une loi sur les chèques a été promulguée en 1921.

IV. Une loi sur la protection des brevets d'invention date du 24.5.'22.

Procédure.

Concernant la procédure, pour autant qu'elle touche le droit des étrangers, on peut faire remarquer que tout le monde en Lettonie est capable de droits et a accès aux tribunaux. Ceci trouve sa base dans l'art. 17 du Code de procédure civile impérial russe, encore en vigueur en Lettonie, d'après lequel les contestations qu' ont les étrangers vivant en Russie, soit entre eux, soit avec les sujets russes, compètent aux tribunaux russes, d'après les lois générales sur la juridiction. Les diplomates étrangers jouissent de l'exterritorialité. Comme sous le régime russe, les droits des sociétés étran

gères sont restés douteux en Lettonie. D'après une jurisprudence récente de la cour d'appel de Riga, les personnes morales civiles ou commerciales étrangères ne peuvent agir en justice en Lettonie, à défaut de réciprocité dans les traités. Le Sénat de Riga ne s'est pas encore prononcé à ce sujet.

Les actes dressés en pays étranger conformément aux lois de ce pays ont force probante en Lettonie, si leur authenticité n'est pas contestée. Ces actes doivent être légalisés par le représentant diplomatique ou consulaire.

Les contrats conclus à l'étranger sont jugés d'après la loi de l'Etat dans les limites duquel ils ont vu le jour. Ils sont valables pourvu qu'ils ne contiennent pas de dispositions contraires à l'ordre public ni aux lois de l'Etat letton. Ils ne se prescrivent pas d'après les délais prévus en Lettonie, si les délais de prescription sont plus longs dans le pays où ils ont été conclus.

L'exécution des décisions judiciaires étrangères n'a pas lieu en Lettonie. Il n'y a d'exception que pour les cas réglés par les traités. Jusqu'ici il n'existe pas de pareille disposition de traité.

Les étrangers se trouvant en Lettonie sont soumis aux lois lettonnes pour ce qui concerne tant leur personne que leurs biens. Il peut y avoir exception quant à la succession aux biens meubles d'un étranger, pourvu que le cas soit prévu dans les traités. A moins de dispositions contraires dans les traités, c'est le principe territorial qui régit les successions.

Les rapports d'assistance judiciaire entre l'Allemagne et la Lettonie se règlent, à défaut de traités, sur la base de la réciprocité; suivant une ordonnance du ministère de la justice en Lettonie du 5.2.’21, no. 1840, les commissions rogatoires émanant des tribunaux allemands passent par le ministère des affaires étrangères à Riga au ministère de la justice en Lettonie et de ce dernier au tribunal compétent.

Bibliographie.

Swod Sakonow (Recueil des lois impériales russes); Valdibas Vestnesis (Recueil des lois et ordonnances lettonnes); H. v. Broecker, Privatrecht der Gouvernemente Liv-Est-u. Kurland, Dorpat 1902; Tatarin, Die Legitimation der Erben nach russischen und baltischem Recht. Stuttgart 1921; v. Bunge, Der baltische Zivilprozess, Reval 1890; Gesetzbuch der kurländischen Bauern, Mitau 1819; Rigaer Zeitschrift für Handel und Industrie.

CHRONIQUE DES FAITS ET EVENEMENTS D'IMPORTANCE

INTERNATIONALE.

LA QUESTION DE L'ALBANIE.

Le Conseil de la S. d. N., au cours de sa XXXe session (voir p. 74), s'occupe, le 9.9.'24, de la dénonciation 1) du contrat conclu entre le gouvernement albanais et M. Hunger, conseiller financier auprès de ce gouvernement (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1298).

Le même jour, le Conseil s'occupe du rapport (voir p. 171) de M. Cuénod sur la famine en Albanie septentrionale (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1293-1294, rapport, p. 1504).

Le Conseil s'est occupé encore d'une plainte du gouvernement de l'Albanie relative aux inconvénients graves qui résultent des retards survenus dans la fixation définitive des frontières de l'Albanie par l'organisme compétent qui est la C. d. A. Voir p. 80.

LA RECONSTRUCTION DE L'AUTRICHE 2).

Le J. O. S. d. N., août '24, p. 1083-1116, publie les XVIIe et XVIIIe rapports du commissaire général de la S. d. N. (15.4.'24— 15.5.'24 et 15.5.'24-15.6.'24) (doc. C. 248. 1924. II et C. 342. 1924. II).

Le XIXe rapport du commissaire général de la S. d. N. (doc. C. 398. 1924. II) (15.6.'24-15.7.'24) est publié dans J. O. S. d. N., septembre '24, p. 1239-1257, le XXe rapport (doc. C. 482. 1924. II) (15.7-15.8.'24), ibidem, p. 1258-1273.

Le R. M. S. d. N., août '24, p. 159-160, donne des renseignements sur le travail de reconstruction pendant le mois d'août '24 (licenciement des fonctionnaires, produit des gages, situation générale).

Composition de la délégation du comité financier de la S. d. N. chargée de faire une enquête 3) sur les propositions autrichiennes tendant à apporter éventuellement certaines modifications au plan primitif d'assainissement, voir R. M. S. d. N., août '24, p. 159.

Le 16.9.'24, le Conseil de la S. d. N., au cours de sa XXXe session (voir p. 74), s'est occupé de la question de la reconstruction de l'Autriche (J. O. S. d. N., octobre '24, p. 1304; rapport, p. 1552). Il a pris connaissance du rapport commun du comité financier et du commissaire général sur les questions soulevées au mois de mars 1) B. XI, p. 260.. *) V.a. p. 66 et 171.) B. XI, p. 261/262.

'24 1) par le gouvernement autrichien, notamment en ce qui concerne certaines modifications à introduire dans le programme financier, arrêté en 1922 par la délégation provisoire. Le comité financier, qui avait été chargé par le Conseil de procéder à cet effet à une enquête avec le commissaire-général, s'était rendu à Vienne où il a pris connaissance de la situation actuelle de l'Autriche. A son retour à Genève, il a continué à discuter, avec les représentants du gouvernement autrichien, un accord dont les grandes lignes sont indiquées dans son rapport préparé en collaboration avec le commissaire général. Voir R. M. S. d. N., septembre '24, p. 182; résumé de ce rapport, p. 182-183. Nous en empruntons la conclusion suivante: Au cours de leur enquête, le comité financier et le commissaire général ont constaté, d'une part, un équilibre budgétaire pratiquement réalisé ainsi que des grands progrès accomplis dans la réorganisation de l'Administration, d'autre part, une crise économique dont la phase critique peut être considérée comme terminée, mais dont les conséquences ne sauraient être encore évaluées.

Dans ces circonstances, le commissaire-général et le comité financier, tenant compte des résultats satisfaisants obtenus au point de vue budgétaire et administratif, ainsi que de l'incertitude de la situation économique présente, ont présenté au Conseil, d'accord avec le gouvernement autrichien, certaines propositions, basées sur cet état de fait. Le Conseil ne pouvant pas mettre fin au contrôle financier de l'Autriche, d'après les protocoles de Genève de 1922, tant que la stabilité du pays n'est pas assurée, les propositions du comité financier et du commissaire général ont pour effet de préparer d'abord une atténuation dans l'exercice du contrôle, tout en laissant subsister la possibilité de le rétablir dans sa forme première, si les circonstances l'exigent, et d'envisager ensuite ou plus tard une suppression complète dudit contrôle. Cette atténuation et cette suppression sont subordonnées à des conditions qui touchent de près ou de loin à l'équilibre budgétaire. L'accord prévoit notamment pour cet équilibre un niveau très supérieur à celui qui avait été primitivement fixé. Le Conseil a approuvé l'accord intervenu avec le gouvernement autrichien, au sujet du niveau du budget et de l'exercice du contrôle financier (R. M. S. d. N., septembre '24, p. 183). Document officiel, voir p. 171.

Le R. M. S. d. N., octobre '24, p. 228-230, donne des renseignements communiqués par les services du commissaire général sur la reconstruction financière de l'Autriche depuis l'accord intervenu à 1) B. XI, p. 40 et 261.

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