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QUELQUES-UNES DES PRINCIPALES QUESTIONS
ADRESSEES A L'I.I.I.

Q. 1941. On nous demande sous quelles conditions et de quelle manière on peut obtenir la nationalité turque.

Réponse 1). Les conditions de la nationalité et de la naturalisation en Turquie sont réglées par la loi de 1239 (1873). D'après cette loi qui jusqu'ici n'a pas subi de modifications essentielles, sont turques les personnes nées de père turc. Ont le droit d'acquérir la nationalité turque les personnes nées en Turquie de parents étrangers, si elles le demandent dans les trois ans, qui suivent leur arrivée à l'âge de la puberté. Peuvent obtenir la naturalisation en Turquie, les étrangers, arrivés à l'âge de la puberté, qui auront demeuré en Turquie, pendant cinq années consécutives. La demande de naturalisation se fait par requête présentée au ministre des affaires étrangères, soit en personne, soit par mandataire (art. 3). D'après le droit civil turc, on atteint l'âge de la puberté à quinze

ans.

Les enfants, dont le père perd la nationalité turque, conservent l'ancienne nationalité de leur père, de même que les enfants d'un étranger, naturalisé turc, ne suivent pas la nouvelle nationalité de leur père (art. 8).

Q. 1946. On nous demande des renseignements sur les dispositions légales et réglementaires concernant la formation du personnel de l'administration coloniale et du service consulaire en France et aux Pays-Bas.

Réponse. Nous avons satisfait à cette demande.

Q. 1948. On nous demande si la Pologne possède déjà une législation particulière ou si c'est encore la législation russe qui est en vigueur en ce pays.

Réponse. La Pologne n'a pas encore de législation uniforme. Une commission s'occupe de lui en préparer une. Entretemps on peut donner le résumé suivant des diverses législations qui sont actuellement en vigueur en Pologne:

1. En Pologne ci-devant russe, c'est l'ancien droit civil russe qui est applicable, à part dans la Pologne du Congrès, qui, au point de vue du droit civil, est toujours régie par le Code napoléon. En ce qui concerne le droit pénal, c'est le Code pénal russe de 1906 qui est en vigueur pour toute la Pologne ci-devant russe.

1) Réponse de M. Chevket Mehemed Ali, correspondant de l'I.I.I., à Angora.

2. La Pologne ci-devant autrichienne est encore régie par le droit autrichien.

3. Une petite étendue du territoire polonais reste soumise au droit hongrois.

4. La Pologne qui appartint à l'Allemagne, applique toujours la législation allemande.

5. Dans la Haute-Silésie polonaise est applicable le droit allemand. En outre, pendant quinze ans, la législation y pourra être la même (sous certaines réserves) qu'en Allemagne. Voir la convention signée entre l'Allemagne et la Pologne, le 15 mai 1922.

6. Enfin, il va de soi, qu'un grand nombre de lois, surtout en matière administrative et de droit public, sont déjà en vigueur uniformement dans toute la Pologne. Dans certains domaines particuliers aussi, l'uniformité législative y est déjà acquise. Il existe déjà notamment une loi sur les chèques et une loi sur les brevets d'invention.

Q. 1963. On nous demande quelles sont les dispositions légales en vigueur en Angleterre concernant les droits sur les lettres de change et autres papiers de commerce.

Réponse. Nous avons satisfait à cette demande.

Q. 1964. On nous demande communication d'un texte allemand, anglais ou français de la loi roumaine sur les mines.

Réponse. Nous avons fourni pareil texte.

Q. 1973. On nous demande un relevé alphabétique de tous les traités de commerce et accords économiques actuellement en vigueur aux Pays-Bas, avec indication de leur durée et les endroits où l'on peut trouver leurs textes.

Réponse. Ce relevé a été fourni.

Q. 1981. On désire savoir s'il existe en Angleterre une loi ou autre disposition légale en vue de prévenir la pollution par l'huile des eaux réservées à la pêche.

Réponse. Cette matière est réglée en Angleterre par "An Act to make provision against the discharge or escape of oil into navigable waters" (Oil in Navigable Waters Act, 1922) d'août 1922, ch. 39, dont nous joignons le texte à la réponse.

Nous croyons que la première mesure prise en cette matière a été le "Harbour Preservation Act, 1921", aux Bermudes. Cette loi punit d'un emprisonnement de six mois ou d'une amende de cent livres sterling, le répandre, d'un navire, dans toute l'étendue du port, de l'huile, de la graisse, du goudron ou d'autres substances semblables.

En 1921, fut publiée aussi une disposition du gouverneur de l'Australie méridionale défendant, en vertu du "Harbour Act, 1913”, sous peine d'une amende pouvant s'élever à cent livres, de répandre, de l'oil, tar, spirit, or any inflammable, deleterious, or offensive matter into any harbour".

L'Afrique du Sud, également en 1921, publie un règlement (no. 52a) suivant la section 4 de l'Act. no. 22 de 1916, avec défense de répandre de l'"oil into harbours and the pumping out or cleaning of tanks or bilges by oilburning and oilcarrying vessels within the precincts of a harbour".

La réglementation la plus récente se rencontre aux Etats-Unis d'Amérique, dans l'"Oil Pollution Act" du 7 juin 1924.

Q. 1990. On nous demande une liste détaillée de livres et de revues tant en langue française qu'en langue allemande -traitant de l'organisation des banques agricoles.

Réponse. Nous avons fourni cette liste.

Q. 2001. On nous demande des renseignements sur l'étendue des droits de la France comme mandataire sur la Syrie.

Réponse. Pour satisfaire à cette demande, nous avons fourni la liste des références suivantes:

Catroux, Le mandat français en Syrie: son application à l'Etat de Damas, R. P. et P., 1922, p. 199; L'organisation de la Syrie sous le mandat français, R. d. d. M., 1921, p. 623; P. Pic, Le régime du mandat d'après le traité de Versailles. Son application dans le Proche-Orient, R. G. D. I. P., 1923, p. 321; P. T. Tutukaki, Les mandats internationaux de la Société des Nations. Thèse, Lyon, 1923; The mandatory system, Am. J. I. L., 1923, p. 50; A. Luquet, Le mandat A et l'organisation du mandat français en Syrie. Thèse, Paris, 1923; P. Pic, L'évolution politique et économique du ProcheOrient (Syrie et Palestine) sous le régime des mandats français et anglais, R. E. I., 25.10.'23, p. 21.

Q. 2025. On nous demande l'indication d'un ouvrage très récent sur le droit anglais en matière de propriété surtout immobilière. Réponse. Le meilleur livre récent sur le régime de la propriété foncière en Angleterre est "Law relating to vendor and purchaser of real estate and chattels real" par E. Cyprian Williams, 3e édition, 1922, en deux volumes.

Q. 2030. On nous demande des données sur le mouvement contre les trusts dans les divers pays.

Réponse. Les pays qui ont pris des mesures légales contre la formation des trusts sont:

L'Allemagne (loi sur les cartels), l'Argentine, l'Australie (1906 et années suivantes), le Canada (1919), le Danemark (projet), les EtatsUnis d'Amérique (1890 et 1914), la Norvège (projet), la NouvelleZélande (1910), la Suède (projet).

En Angleterre, il existe seulement une inspection des trusts, exercée par le "Board of Trade", en exécution du "Profiteering Act, 1919", complété par une loi du 20 mai 1920.

En France, on semble préparer une loi, permettant au ministre de la justice de refuser l'autorisation de constituer tous organismes qu'un comité d'experts jugerait dangereux pour la prospérité publique. Aux Etats-Unis d'Amérique se dessine une opposition à la législation actuelle qu'on trouve ne plus répondre aux exigences de l'époque. Le ministre Hoover est l'auteur d'un projet de loi, qui lève tous obstacles à la formation de trusts, qui ne sont pas une menace pour l'intérêt public. Le projet prévoit une surveillance qui serait exercée par le gouvernement. Dans "The Federal AntiTrust Laws with Amendments", Washington, Government Printing Office, 1920, on trouve, pour les Etats-Unis d'Amérique, un aperçu complet du "Sherman Anti-Trust Act" et du "Clayton Act", avec tous les amendements.

Q. 2033. On nous demande des documents sur le régime juridique des zones dans les ports de:

Wei-Hai-Weï, Kiao-Tchéou, Port-Arthur et Salonique.

Réponse. Nous avons donné un grand nombre de références.

CONSEIL PROTECTEUR DE l'I.I.I.

Le 6 décembre dernier, s'est tenue l'assemblée semestrielle du Conseil protecteur et du Conseil d'administration de notre institution, sous la présidence de M. le docteur J. A. N. Patyn, bourgmestre de La Haye. L'Assemblée a arrêté le budget de l'Institut pour l'exercice 1925. Et, vu l'intérêt marqué à l'Institut par les Chambres de commerce et des fabriques de La Haye et de Rotterdam, aussi au point de vue financier, l'assemblée a décidé de prier ces deux Chambres de désigner un membre pour les représenter au Conseil protecteur de l'I.I.I.

Ont été nommés membres du Conseil protecteur, M. G. Hennus, délégué de la Chambre de commerce et des fabriques de La Haye et M. C. J. Veder, délégué de la Chambre de commerce et des fabriques de Rotterdam.

LISTE COMPLEMENTAIRE DES CORRESPONDANTS

DE L'I.I.I.

Grèce. M. G. C. Ténékidès, conseiller légiste au ministère des affaires étrangères, Athènes.

Suède. M. Alvar E. Rodhe, chef de division au ministère des affaires étrangères, Stockholm.

RECTIFICATIONS.

Bulletin XI: 1. P. 200, 18e ligne d'en haut, sous Siam, au lieu de,,le 29.11.'22['23?]", lire : le 29.11.'22.

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