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ci-dessous), le Conseil a décidé entre autres que cette conférence examinera le problème de la simplification de l'inspection des émigrants à bord de navires (Ch. m. E., janv. '25, no. 28, p. 205).

P.

Dans la convocation de la VIIe session de la conférence internationale du travail, publiée dans B. O. T., 15.12.'24, vol. IX, no. 5, 181, figure l'ordre du jour suivant: 1. Réparation des accidents du travail. II. Egalité de traitement pour les travailleurs nationaux et étrangers victimes d'accidents du travail (vote final). III. Arrêt hebdomadaire de vingt-quatre heures dans les verreries à bassins (vote final). IV. Travail de nuit dans les boulangeries (vote final). Voir ibidem, p. 185, le texte du questionnaire, adressé par le B. I. T. aux Etats membres, relative à la première question de l'ordre du jour, en vue de la préparation d'un rapport qui doit être présenté à la VIIe conférence.

Voir ibidem, p. 206, un compte rendu de la IVe session de la commission paritaire maritime du B. I. T., à San-Sébastien, les 16, 17 et 18.9.'24 1).

Le B. O. T., du 15.12.'24, vol. IX, no. 5, p. 190, publie le texte des formulaires des rapports annuels relatifs aux conventions de Genève '21, rapports qui sont à présenter au B. I. T. par les Etats membres, conformément à l'art. 408 du traité de Versailles, sur les mesures prises par eux pour mettre à exécution les conventions auxquelles ils ont adhéré. Ce texte a été approuvé par le Conseil d'administration. Le même numéro du B. O. T. publie la lettre d'envoi, en date du 4.12.'24, accompagnant ces formulaires.

Voir ibidem, p. 187, le texte d'une lettre, en date du 28.10.'24, adressée par le B. I. T. aux Etats membres, qui n'avaient fourni, à cette date, aucune information sur les mesures prises par eux, conformément à l'art. 405, par. 5, du traité de Versailles, pour soumettre aux autorités compétentes la recommendation concernant les principes généraux pour l'organisation des services d'inspection, destinés à assurer l'application des lois et règlements pour la protection des travailleurs, recommandation adoptée à la Ve session (Genève '23).

1) B. XII, p. 182.

'hèses grecues.

Thèses turques.

ARRETS ET AVIS CONSULTATIFS DE LA COUR
PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE.

AVIS CONSULTATIF NO. 10

CONCERNANT LE SENS ET LA PORTÉE DU MOT „ÉTABLIS” DANS L'ARTI-
CLE 21) DE LA CONVENTION DE LAUSANNE DU 30 JANVIER 1923 (RELA-
TIVE A L'ÉCHANGE DES POPULATIONS GRECQUES ET TURQUES), DONNÉ
PAR LA COUR A LA DATE DU 21 février 1925, EN VERTU d'une Ré-
SOLUTION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, EN DATE DU
13 DÉCEMBRE 1924.

DOSSIER F. C. XI. RÔLE VI, 1. SIXIÈME SESSION (EXTRAORDINAIRE).

PRÉSENTS: M.M. HUBER, PRÉSIDENT; LODER, ANCIEN PRÉSIDENT; WEISS, VICE-PRÉSIDENT; LORD FINLAY, NYHOLM, ALTAMIRA, ODA, ANZILOTTI, JUGES TITULAIRES; YOVANOVITCH, BEICHMANN, NEGULESCO, JUGES SUPPLÉANTS.

PLAIDEURS: S. Exc. M. POLITIS ET LE DR. TEVFIK ROUCHDY BEY.

,,1. Que le mot „établis" désigne les personnes habitant Constantinople qui y avaient fixé leur résidence avant le 30 octobre 1918 avec l'intention d'y demeurer habituellement;

,,2. Que, pour être exempté de l'échange, il faut d'une part être arrivé à Constantinople avant la date du 30 octobre 1918, de quelque provenance que ce soit, que ce soit de la province ou de l'étranger, et, d'autre part, avoir manifesté avant cette même date, soit par une formalité officielle, soit par une attitude non équivoque tel que, par exemple, l'exercice d'une profession permanente, d'un commerce, d'une industrie, etc., soit de toute autre manière analogue que la Commission mixte aura compétence exclusive pour apprécier souverainement par tous les moyens de preuve, par témoins comme par écrit ou même sur la base de simples indices, l'intention d'y avoir le centre de ses intérêts et de ses occupations;

,,3. Que sont en outre exemptés de l'échange, en dehors de toute considération d'établissement à Constantinople, les prélats de l'Eglise orthodoxe qui, à raison de leurs fonctions, doivent y résider pour assurer le fonctionnement du Patriarcat œcuménique dans les termes convenus à Lausanne le 10 janvier 1923 entre la Turquie et les Puissances alliées."

„Il y a en Turquie une loi concernant les individus établis. Cette loi s'applique sans distinction aux minorités comme à la majorité du 1) Voir le texte de cet article ci-dessous, p. 264.

pays. Il va sans dire que chercher, pour quelque raison que ce soit, à suspendre l'application de cette loi à une partie quelconque des citoyens d'un pays, c'est vouloir accorder un privilège à ceux-ci, et c'est aussi, d'autre part, porter atteinte aux droits des autres minorités et de la majorité. Tant qu'il ne sera pas prouvé que la loi en question est appelée à être modifiée ou suspendue par les stipulations de la Convention, on ne saura toucher à cette loi sans attenter aux droits de souveraineté du peuple et de l'Etat turcs.

,,Il est admis que le fait d'avoir manqué à l'accomplissement d'une formalité n'entraîne pas la perte des droits acquis. Mais, par ailleurs, ces droits acquis ne peuvent exister sans des conditions essentielles s'y rapportant. Encore faut-il que la procédure tendant à réparer cette omission soit accomplie par le Gouvernement intéressé, qui aura à tenir compte de sa propre législation en la matière, et que la situation de fait soit prouvée par un ensemble de conditions devant les tribunaux du pays, ainsi qu'il est prévu dans le procès-verbal 1) ci-annexé, et concernant précisément ce terme. En dehors de ces conditions, toute décision ou acte impliquant la non-observation par les citoyens d'un pays des lois de ce pays entraîne l'anarchie administrative, et peut porter préjudice à la paix intérieure de la nation intéressée.

,,Aucun gouvernement ne saurait admettre la modification ou la suspension de lois autres que celles qui ont clairement été visées dans des actes signés par lui, et demander qu'il le fasse serait dépasser les limites des engagements pris.”

l'avis.

Convention VI, art. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 18, du Traité de Lausanne; Résumé de Sens et portée du mot établis"; Habitants grecs de Constantinople; Pacte, art. 11, 14: Statut, art. 23; Règlement, art. 73.

A la date du 13 décembre 1924 le Conseil de la Société des Nations

a adopté une resolution ainsi conçue:

,,Le Conseil de la Société des Nations, ayant été prié par la Commission mixte pour l'échange des populations grecques et turques de prêter ses bons offices pour demander à la Cour permanente de Justice internationale de formuler un avis consultatif sur le différend se rapportant à l'interprétation de l'article 2 de la Convention concernant l'échange des populations grecques et turques, signée à Lausanne le 30 janvier 1923, a décidé de demander à la Cour permanente de Justice internationale de bien vouloir lui donner un avis consultatif sur la question suivante:

,,Quels sont le sens et la portée qui doivent être attribués, dans l'article 2 de la Convention de Lausanne du 30 janvier 1923, relative à l'échange des populations grecques et turques, au mot „établis❞ lequel a fait l'objet des discussions et thèses contenues dans le dossier communiqué par la Commission mixte? Et quelles sont les conditions qui doivent être remplies par les personnes désignées dans l'article 2

1) Procès-verbal n°. 1 de la troisième sous-commission de la deuxième Commission (régime des étrangers) de la Conférence de Lausanne.

de la Convention de Lausanne sous le nom d',,habitants grecs de Constantinople", pour que ces personnes puissent être considérées comme ,,établies" aux termes de la Convention et exemptées de l'échange obligatoire ?"

La requête adressée à la Cour par le Conseil de la Société des Nations pose deux questions qui, dans la forme, sont nettement distinctes l'une de l'autre. Toutefois, la Cour estime qu'il existe entre elles des liens très étroits. La seconde question demande ,,quelles sont les conditions qui doivent être remplies par les personnes désignées dans l'article 2 de la Convention de Lausanne sous le nom,,habitants grecs de Constantinople, pour que ces personnes puissent être considérées comme établies" aux termes de la Convention et exemptées de l'échange obligatoire. De l'avis de la Cour, elle a principalement pour objet de développer et de préciser au point de vue pratique certains aspects de la réponse qui sera donnée par la Cour à la première question, savoir, „quels sont le sens et la portée qui doivent être attribués, dans l'article 2 de la Convention de Lausanne du 30 janvier 1923, relative à l'échange des populations grecques et turques, au mot „établis”.

Il y a lieu d'examiner la question de savoir si la Convention, soit expressément, soit de façon tacite, a voulu renvoyer à la législation nationale pour déterminer quelles personnes doivent être regardées comme établies".

De renvoi exprès, on n'en trouve aucun. Reste à voir si la Convention renvoie tacitement aux lois nationales sur le point qui occupe la Cour.

Il y a lieu d'observer tout d'abord qu'un renvoi tacite ne découle pas nécessairement de la nature du fait envisagé par la Convention. Tandis que la qualité de ressortissant d'un Etat ne peut se fonder que sur la loi de cet Etat et que, partant, toute convention qui se réfère à ladite qualité renvoie tacitement à la loi nationale, rien n'exige que l'attache locale indiquée par le mot „établis❞ soit déterminée par application d'une loi quelconque. Il se peut fort bien que la Convention ait envisagé un simple état de fait, suffisamment déterminé par la Convention même, en dehors de tout renvoi aux lois nationales.

La Cour est d'avis que tel est précisément le cas pour ce qui concerne la qualité d',,établis" dans l'article 2 de la Convention. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le mot „,établis" en relation avec la date et les lieux indiqués dans cet article, doit servir à distinguer la

partie échangeable de la partie non échangeable, aussi bien de la population grecque de Constantinople que de la population musulmane de la Thrace Occidentale. Il n'est guère probable qu'on ait voulu fixer ce critérium par un renvoi aux lois nationales. C'est un fait bien connu que les lois des différents Etats envisagent pour les personnes plusieurs espèces d'attaches locales et les règlent de diverses manières. L'application des lois turques et grecques aurait eu probablement pour conséquence des incertitudes, des difficultés et des longueurs incompatibles avec la rapidité d'exécution qu'on a toujours regardée comme essentielle à la Convention dont il s'agit. En outre, il se pourrait très bien que, par le renvoi aux lois turques et grecques, la répartition de la population se fît d'une manière différente en Turquie et en Grèce; cela ne serait pas non plus conforme à l'esprit de la Convention qui, sans doute, se propose d'assurer le même sort aux populations grecques et turques par une application identique et réciproque de dispositions égales sur les territoires des deux Etats. Il n'y a d'ailleurs aucun indice que les auteurs de la Convention aient, de quelque manière que ce soit, pris en considération les lois locales lorsqu'ils ont adopté le mot qui a donné lieu à la présente controverse. Tout porte donc à croire que, sur ce point, la Convention se suffit à elle-même et que la Commission mixte doit déterminer la qualité d'habitant établi d'après le sens naturel des mots, tel qu'il a été expliqué cidessus.

Si la délégation turque a soutenu la thèse du renvoi tacite à la législation nationale, cela paraît être surtout parce que, selon elle, la solution contraire aurait pour conséquence de porter atteinte à la souveraineté nationale. Mais, ainsi que la Cour a déjà eu l'occasion de le rappeler dans son arrêt en l'affaire du „Wimbledon", „la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'Etat". Dans le cas actuel d'ailleurs, les obligations des Etats contractants sont absolument égales et parfaitement réciproques. Dès lors, il n'est pas possible d'admettre que la Convention qui engendre de telles obligations, interprétée d'après son sens naturel, ait porté atteinte à la souveraineté des Hautes Parties Contractantes.

Ayant ainsi exclu le renvoi aux lois nationales, la Cour ne croit pas devoir examiner la question de savoir si telles ou telles dispositions des lois turques de 1902 et 1914 sont ou ne sont pas contraires à la Convention.

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