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pas une exclusion de l'exercice du commerce ni une restriction de celui-ci. Les sociétés dans lesquelles sont intéressés des ressortissants de ces puissances, comme d'ailleurs toutes personnes non physiques, ne tombent pas sous ces dispositions.

Allemagne, Reichsfinanzhof, 13.5.'24. D. J. Z., XXIX, p. 742.

Traité de paix (Versailles). Voir Armée allemande, Caution judicatum solvi, Compétence, Dette d'avant-guerre, Intérêt, Liquidation, Mesures exceptionnelles de guerre, Responsabilité, Ressortissant, Rhénanie, Tribunal arbitral mixte.

Transport maritime. Voir Responsabilité.

Transport par voie ferrée. Voir Convention de Berne du 14.10.1899. "Treaty of Peace (Austria) Order in Council, 1920”. Voir Séquestre de biens ennemis.

3936. Tribunal arbitral mixte. Before the war, a British creditor took proceedings in Germany against a German debtor and judgment was given in favour of the latter. Against this judgment an appeal was pending when the war broke out. After the Treaty of Versailles came into operation, a certificate under paragraph 25 of the Annex to Section III Part X of the Treaty was given, and the creditor thereupon successfully appealed in Germany against the said pre-war decision. After the appeal the creditor agreed to accept payment of the debt by instalments. The debtor, while not in default under the terms of the agreement, was informed that the creditor had determined to proceed by way of the clearing procedure.

Held under these circumstances, that this procedure was no longer applicable and that the Mixed Arbitral Tribunal had no jurisdiction to entertain the claim.

Tribunal arbitral mixte anglo-allemand, 23.5.'24.
T. A. M., IV, p. 211.

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Rapaport/Kaufmann. - R.

Tribunal arbitral mixte. Voir Mesures exceptionnelles de guerre, Vérification et Compensation.

Tribunaux mixtes d'Egypte. Voir Compétence.

Tutelle. Voir Alimentaire (Pension —), Mineur.

Vente. Voir Compétence, Russie.

3937. Vérification et compensation. A claim for unliquidated damages cannot be made through the clearing procedure, but such a claim can be set up as a ground for the reduction of a clearing debt, if it arises out of the same transaction, and its ascertainment is merely a matter of calculation.

Tribunal arbitral mixte anglo-allemand, 21.5.'24.
Ltd/Blumenfeld. R. T. A. M., IV., p. 205.

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The Empire Transport Co.

Vérification et compensation. Voir Lettre de change, Traité de paix (Versailles), Tribunal arbitral mixte.

APERÇU DES RAPPORTS DIPLOMATIQUES.

Argentine-Mexique. Par décret argentin, approuvé par le Congrès national, la représentation de l'Argentine auprès du gouvernement mexicain a été élevée au rang d'ambassade.

(Bol. Mex., sept. '24, no. 3, p. 13). Belgique-Turquie. Les relations diplomatiques sont rétablies. (N. R. C., 31.1.'25).

Chine. Par note commune du 9.12.'24, les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon et les Pays-Bas, ainsi que le Portugal, par note du 18.12.'24, ont reconnu le nouveau gouvernement provisoire chinois. Réponse de ce gouvernement, voir P. de P., 28.12.'24, no. 52, p. 1228.

(Voir aussi p. 212, La Chine et les puissances). Egypte. Le gouvernement égyptien a décidé de créer des légations à Berlin, à Bruxelles, à Prague, à Madrid et à Athènes. (N. C., 5.2.'25).

Le gouvernement belge a approuvé la création d'une légation à Bruxelles. Sadet Wabba Pacha, directeur-général au ministère des affaires étrangères de l'Egypte, sera le représentant de l'Egypte à Bruxelles. (N. R. C., 16.2.'25).

France-Pologne. Réception, le 3.12.'24, par M. Gaston Doumergue, président de la République française, de M. A. Chlapowski et remise de ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le gouvernement français.

(La Pologne, 15.12.'24, no. 24, p. 593, avec discours). Réception, le 6.12.'24, par M. Wojciechowski, président de la République polonaise, de M. A. de Panafieu et remise de ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France près le gouvernement polonais.

(La Pologne, 15.12.'24, no. 24, p. 598, avec discours). France-Turquie. Réception, le 6.2.'25, par le président de la République française, de Djevad Bey qui a remis ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République turque près le gouvernement français.

(J. O. F., 7.2.'25, no. 32, p. 1458 et Temps, 7.2.'25, avec discours.) Pérou-Panama-Amérique Centrale. La représentation diplomatique du Pérou au Panama et dans l'Amérique centrale a été rétablie. Dans ces pays, le gouvernement péruvien a respectivement accrédité comme chargés d'affaires M. Guillermo Rosenthal

et M. Enrique A. Carillo. (El Peruano, 22.10.'24, p. 91, p. 397). SSSR-France.1) Le président de la République française a reçu, le 12.12.'24, en audience M. Krassine, qui a remis ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la SSSR à Paris.

(J. O. F., 13.12.'24, no. 318, p. 10918, avec discours). Le 14.1.'25, M. Herbette, représentant français à Moscou, remet ses lettres de créance à M. Kalinine.

(N. R. C., 16.1.'25, avec aperçu des discours). SSSR-Japon. Rétablissement des relations diplomatiques, voir p. 206.

SSSR-Mexique. Des représentants diplomatiques ont été

désignés.

(Bol. Mex., sept. '24, no. 3, p. 13).

1) B. XII, p. 26.

ACTUALITES.

Esthonie-Finlande-Lettonie-Pologne.

CONVENTION DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE.

Les Républiques de Finlande, d'Esthonie, de Lettonie et de Pologne décidées à développer les relations amicales qui existent entre Elles et décidées à donner, dans leurs rapports réciproques, la plus large application au principe du règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques, ont résolu de conclure une Convention de conciliation et d'arbitrage. A cet effet ont été nommés Plénipotentiaires:

par le Président de la République de Finlande: Monsieur Hj. J. Procopé, Ministre des Affaires Etrangères,

par le Président de la République d'Esthonie: Monsieur K. Pusta, Ministre des Affaires Etrangères,

par le Président de la République de Lettonie: Monsieur S. Meierovics, Ministre des Affaires Etrangères et

par le Président de la République de Pologne: Monsieur le Comte A. Skrzynski, Ministre des Affaires Etrangères,

lesquels Plénipotentiaires dûment autorisés, sont convenus des articles suivants:

Article premier. Les Hautes Parties Contractantes désirant appliquer dans leurs rapports mutuels les principes dominants du Pacte de la Société des Nations, développés par le Protocol de Genève adopté le 2 octobre 1924, sont résolues à se servir des moyens y prévus pour le règlement pacifique des conflits qui pourraient surgir entre Elles.

Article 2. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation ou à l'arbitrage tous les différends qui pourraient s'élever entre Elles et n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique dans un délai raisonnable. Toutefois l'engagement précité ne se rapportera ni aux questions qui de par leur nature juridique relèvent uniquement de la législation interne de la Partie en cause ni aux différends concernant le Statut territorial des Hautes Parties Contractantes.

Tout différend susceptible d'être réglé de la manière indiquée ci-dessus sera soumis à une procédure de conciliation à moins que les Parties en litige ne conviennent de le soumettre immédiatement à l'arbitrage.

Au cas où le rapport élaboré par la Commission de conciliation

instituée en vertu de l'article 6 de la présente Convention n'aurait pas été accepté par toutes les Parties en litige, le différend sera soumis à l'arbitrage, si l'une des Parties le demande.

Article 3. S'il s'agit d'un différend qui, à teneur de la législation interne de l'une des Hautes Parties Contractantes, relève de la compétence des tribunaux, les tribunaux administratifs y compris, la Partie défenderesse pourra s'opposer à ce qu'il soit soumis à l'arbitrage ou à une procédure de conciliation avant qu'un jugement définitif ait été rendu par l'autorité judiciaire compétente.

Article 4. Dans le cas, où le recours à une procédure arbitrale serait prévu dans une convention antérieurement conclue dont ne font partie que des Etats signataires de la présente Convention, il est convenu que tout différend auquel la convention antérieure s'appliquerait, sera soumis par les Etats entre lesquels le conflit est surgi à une commission de conciliation ou à l'arbitrage, conformément à la présente Convention.

Article 5. Il est entendu que les obligations assumées par les Hautes Parties Contractantes en vertu de la présente Convention n'entravent aucunement leur faculté de soumettre, d'un commun accord, un différend qui aurait pu surgir entre Elles, à la Cour permanente de Justice internationale.

Article 6. Les Hautes Parties Contractantes établiront dans les trois mois du dépôt de la dernière ratification de la présente Convention une Commission permanente de conciliation composée de quatre membres, à raison d'un membre nommé par chacune d'Elles, et d'un président désigné d'un commun accord parmi les ressortissants d'un Etat tiers. A défaut d'entente entre les Parties le Président sera nommé, à la requête de l'une d'Elles, par le Président de la Cour permanente de Justice internationale.

La Partie désirant soumettre un différend à la procédure de conciliation s'adressera au Président de la Commission permanente. Celui-ci portera immédiatement cette notification à la connaissance de la Partie ou des Parties adverses et invitera les Parties en litige a compléter le nombre des membres nommés par Elles par des membres supplémentaires ad hoc, à raison d'un membre pour chaque Partie en litige, ces derniers membres devant être choisis parmi les ressortissants d'un Etat tiers, et nommés dans un délai ne dépassant pas six semaines, à compter du jour de l'invitation. Au cas où la nomination n'aurait pas eu lieu dans le délai prescrit, les membres supplémentaires seront désignés par le Président.

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