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p. 1047; Etat serbe-croate-slovène (doc. C. 330. M. 106. 1924. IX), p. 1047, et Suède (doc. C. 286. M. 90. 1924. IX), p. 1047.

Le J. O. S. d. N., septembre '24 publie les réponses des gouvernements suivants: Espagne (doc. C. 346. M. 117. 1924. IX), p. 1177; Finlande (doc. C. 379. M. 139. 194. IX), p. 1177-1179; Norvège (doc. C. 341. M. 114. 1924. IX), p. 1179.

Limitation des dépenses d'armements. Le J. O. S. d. N., septembre '24, publie les documents suivants ayant trait à cette question: Lettre-circulaire (doc. C. L. 82, 1924, IX) du secrétaire-général aux membres de la S. d. N., en date du 27.6.'24, communiquant la résolution adopté à ce sujet, par le Conseil, le 14.6.'24 (p. 1179—1180).

Réponses à cette lettre des gouvernements suivants: GrandeBretagne (doc. 416. M. 155. 1924. IX), p. 1180; Bulgarie, p. 1180— 1181; Espagne (doc. C. 371. M. 134. 1924. IX), p. 1181; Esthonie (doc. C. 403. M. 148. 1924. IX), p. 1181; Italie, p. 1181; Lettonie, (doc. C. 400. M. 147. 1924. IX), p. 1182; Libéria, p. 1182; Portugal (doc. C. 357. M. 124. 1924. IX), p. 1182—1183; Roumanie (doc. C. 370. M. 133. 1924. IX), p. 1183; Etat serbe-croate-slovène (doc. C. 405. M. 150. 1924. IX), p. 1183; Tchécoslovaquie (doc. C. 405. M. 150. 1924. IX), p. 1184.

Questions sociales et humanitaires.

Fédération internationale des Etats pour le secours mutuel aux populations frappées de calamités 1). Le J. O. S. d. N., août '24, p. 1118-1120, publie les réponses des gouvernements de l'Allemagne, de l'Australie, de la Norvège, du Siam et de la Suisse; le J. O. S. d. N., septembre '24, p. 1227, publie celles de l'Afrique du Sud et de l'Italie.

Réfugiés grecs 2). IIe rapport trimestriel sur les opérations de l'office autonome pour l'établissement des réfugiés grecs (doc. C. 274. M. 87, 1924), voir J. O. S. d. N., août '24, p. 1069—1074. Arrangement relatif à la délivrance des certificats d'identité aux réfugiés russes adopté juillet '223): réponse du gouvernement hongrois (doc. C. R. R., 61) acceptant en principe cet arrangement, voir J. O. S. d. N., août '24, p. 1069.

Projet d'établissement permanent de 50000 réfugiés arméniens 4). Réponses des gouvernements de l'Afrique du Sud, de la Bulgarie et de la Grèce, voir J. O. S. d. N., août '24, p. 1075.

1) B. X, p. 43, XI, p. 327–328 et XII, p. 73 et 75. 2) Cf. B. XII, p. 76. ") B. VIII, p. 74 et 411, IX, p. 231 et 438, X, p. 195 et XI, p. 85, 204 et 327. ) B. X, p. 45, XI, p. 327 et XII, p. 75 et 79.

Réponses de la Grande-Bretagne et du Siam, voir J. O. S. d. N., septembre '24, p. 1226.

L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL.

Le Conseil d'administration du B. I. T. a tenu sa XXIVe session à Genève, du 9 au 11.10.'24. Ordre du jour, I. S., 6.10.'24, p. 3. Résumé des travaux, I. S., 13.10.'24, p. 3 e. ss.. Voir ibidem, p. 6 e. ss., les travaux de la Ve Assemblée de la S. de N., en rapport avec l'organisation internationale du travail.

Le 11.9.'24 s'est réunie au B. I. T., conformément à l'art. 312 du traité de Versailles, la commission d'arbitrage 1) au sujet du transfert des fonds d'assurance sociale dans la partie de la HauteSilésie annexée à la Pologne (I. S., 22.9.'24, p. 4).

Voir dans R. I. T., vol. X, no. 4, octobre '24, p. 577 e. ss., un compterendu de la VIe session 2) de la conférence internationale du travail. Voir concernant la nouvelle procédure de vote de la double lecture sur les projets de convention et les recommandations soumis à la Conférence internationale du travail, procédure adoptée par la VIe conférence dans sa séance du 1.7.'24, B. d. E., 1924, no. 9, p. 697 e. ss. Cette procédure consiste e. a. dans le suivant: Lorsque la Conférence aura adopté les dispositions d'un projet de convention ou d'une recommandation, article par article, conformément aux conditions prévues au par. 6 de l'art. 6 du Règlement, il sera procédé à un vote provisoire portant sur l'ensemble des dites dispositions.

Si par ce vote provisoire une majorité des 2/3 est atteinte, la Conférence décide si elle ne veut procéder au vote final qu'à la session suivante.... Au cas où a été décidé de renvoyer à la session suivante le vote final sur un projet de convention, le B. I. T. transmet le texte dudit projet de convention aux Membres de l'Organisation dans le délai d'un mois après la clôture de la session de la conférence. Les membres ont la faculté de proposer les amendements qu'ils estiment nécessaires pour faciliter leur ratification de la convention projetée. Ces amendements devront parvenir au B. I. T. quatre mois avant l'ouverture de la session.

La procédure de la double lecture, moyennant la proposition d'amendements, sert à promouvoir la vite ratification des conventions et recommendations dans les divers pays.

Voir concernant les travaux de la VIe 2) session de la conférence 1) B. XI, p. 329 et XII, p. 57. 2) B. XI, p. 329 et XII, p. 171.

internationale du travail en ce qui concerne la question de l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux, victimes d'accidents du travail, ainsi que le projet de convention et la recommandation adoptés en cette matière, B. d. E., 1924, no. 7-8, p. 1 e. ss.; Ch. m. E., août '24, no. 23,

p. 435.

Voir dans B. U. i. S. E., 15.10.'24, no. 19, p. 429, le résumé d'une lettre du directeur du B. I. T., en date du 23.9.'24, adressée à l'Union internationale de secours aux enfants, en réponse à l'invitation adressée au B. I. T. à se faire représenter au IVe congrès de l'Union, lettre qui est acompagnée d'un „Tableau des mesures (ratification, application), prises en exécution des conventions et recommandations concernant le travail des enfants. adoptées par la conférence internationale du travail à ses diverses sessions, montrant l'état actuel de la question de la protection du travail des enfants, à fin septembre '24.

APERÇU DE LA JURISPRUDENCE EN MATIERE DE

DROIT INTERNATIONAL 1).

3724. Abordage. In the event of collision on the high seas resulting in loss of life, the liability of the owner of the offending vessel (seeking to limit its liability) is governed by the law of the owner's domicile, the death statute of which will be applied by whatever court has jurisdiction of the subject matter.

New-York, U. S. District Court, Southern District, 19.5.'24. The "James
McGee"/The "Lake City": Limitation proceedings of Standard Oil Company. —
Am. M. C., 1924, p. 1266.

Abordage. Voir Accident maritime.

3725. Accident maritime. An action in respect of injurious acts done on the high seas has always been within the jurisdiction of the High Court of Admiralty.

Londres, Sir Henry Duke P., 13.2.'24. — The "Tubantia".-L. R. P. D., 1924, p. 78. 3726. Accident maritime. The United States District Court will decline jurisdiction of a suit brought by a foreign (Dutch) seaman against a foreign (Norwegian) vessel to recover for injuries sustained on the high seas unless there are special circumstances.

Under Norwegian law a seaman injured on a vessel has no lien against the vessel.

Oregon, U.S. District Court, 2.6.'24. · The "Luise Nielsen": Pete van der Weyde/ SS. "Luise Nielsen" and Asiatic American Steamship Co. - Am. M. C., 1924, p. 1062. Accident maritime. Voir Abordage.

Acte administratif étranger. Voir Liquidation.

3727. Alimentaire (Pension —). By the law of the State of New York, where a judgment has been pronounced by the proper Court of that State for the payment of alimony, and instalments under that judgment are due and in arrear, it is not competent for that Court to vary its judgment in respect of the instalment so incrued due.

Held, that such a judgment is in that respect a final judgment, and an action may be brought to enforce payment of those arrears in this country. Londres, Court of Appeal, 14.2.'24. Beatty/Beatty. L. R. K. B. D., 1924, I, p. 807; L. T. R., CXXXI, p. 226; M. L. J., XLVII, part 15, Summary of English cases, p. 66.

Allié ou associé (Sujet —). Voir Nationalité.

Alsace-Lorraine. Voir Nationalité, Réquisition.

Armateur. Voir Navire appartenant à un Etat étranger.

Assistance judiciaire. Voir Clause de compétence.

3728. Assurances. L'arrêt de la Cour d'appel de La Haye, du 1.2.'23, confirmant la décision du Tribunal de Rotterdam, du 12.5.'21 (B. 1113 et 2549) a été confirmé en cassation.

Pays-Bas, Hooge Raad, 8.2.'24.

Nederlandsche Transportverzekeringmaatschappij e. a./N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij (Holland-Amerika Lijn). W. 11227; N. J., 1924, p. 587.

1) Les sommaires marqués d'une initiale nous ont été envoyés par nos correspondants: (Ba) par M. Babinski, (E) par M. Egyed et (M) par M. Marx. Les sommaires non marqués d'une initiale sont ou rédigés à l'Institut ou pris tels quels dans les différentes revues.

3729. Assurances. En souscrivant une police à une compagnie suisse, un assuré français, domicilié en France, a eu en vue le paiement d'un capital en francs français, sans se préoccuper des modifications possibles du change. En conséquence, à l'échéance du terme stipulé au contrat, le capital acquis à cet assuré ne saurait lui être payable en d'autres espèces que celles qui devaient être employées pour effectuer le paiement des primes annuelles, alors surtout que malgré la dépréciation de la monnaie française de 1898 à 1923, il n'a jamais été question d'obliger l'assuré à payer ses primes en espèces suisses; en parlant de „,francs" chacun des cocontractants avait en vue l'unité monétaire française.

Au surplus, et outre qu'en cas de doute sur l'interprétation d'un contrat, c'est celui qui est tenu de l'obligation qui doit bénéficier de l'interprétation la plus favorable (art. 1162, Code civil), le fait que les réserves que les compagnies étrangères sont tenues légalement de constituer en France, sont toujours calculées en francs français, prouve que le législateur n'a pu vouloir que le capital assuré par un Français résidant en France pût être payé au cours du change d'une monnaie étrangère.

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Lyon, Tribunal civil, 9.2.'24. Gratry/Soc. d'Assurances Générales sur la vie humaine, à Zurich. R. du D. B., II, p. 516; R. Darras-de Lapr., XIX, p. 432. 3730. Assurances. Une assurance a été conclue en couronnes danoises. Les primes seront payées en couronnes danoises. Après coup, l'assureur envoie à la signature de l'assuré une déclaration, aux termes de laquelle et les primes et les autres paiements résultant de l'assurance seront payés, à l'avenir, en marks allemands à un cours déterminé. Jugé que cela n'est pas contraire aux bonnes mœurs et que l'assuré n'a plus le droit, lors de la baisse subséquente du mark, d'exiger quand même le paiement en couronnes danoises. Mais l'assuré a bien droit à une augmentation (,,Aufwertung") du montant en marks, conformément aux dispositions en vigueur au moment du paiement.

Au contrat, quoiqu'il ait été conclu à l'étranger avec un étranger, s'applique le droit allemand, parce que Berlin est désigné comme lieu d'exécution. Berlin, Kammergericht, 23.2.'24. Berlinische Lebensversicherungsgesellschaft /J. P. — H. R. Z., VII, p. 453.

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3731. Assurances. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance.

En conséquence, la société d'assurances étrangère qui se réassure en France, en francs, de sommes qu'elle doit payer en dollars, est tenue d'indiquer exactement le taux du change auquel elle se couvre. En effet, l'établissement de la réassurance suivant un taux supérieur au taux supposé par le réassureur peut l'illusionner sur son risque.

Paris, Cour d'appel, 27.3.'24.

Cie d'assurances American Merchant Marine/ Cie d'assurances Seine et Rhône e.a. R. du D. B., II, p. 453. 3732. Assurances. Il s'agit, dans l'espèce, d'un contrat d'assurances conclu en Hollande entre sujets hollandais, demeurant tous en Hollande. C'est le droit hollandais qui est applicable à pareil contrat. Mais le droit hollandais n'oblige pas les parties à faire régir tout leur contrat par un seul et même droit. Les parties peuvent stipuler l'application totale ou partielle d'un droit étranger. Doit donc être cassé l'arrêt qui annule un contrat,

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