Page images
PDF
EPUB

CHAPITRE IV

LE RÈGLEMENT DU 30 MAI 1788. L'ANNÉE AGRICOLE 1788

Le Règlement du 30 mai 1788 était précédé du rapport suivant que présenta au roi le baron de Breteuil ministre d'État.

Les quatre Bureaux de la Société royale d'agriculture de la Généralité de Paris, Paris, Meaux, Beauvais et Sens, étaient tombés dans l'inaction, et même celui de Paris, qui s'était soutenu plus longtemps, ne se réunissait plus, lorsque M. l'Intendant de Paris chercha, il y a trois ou quatre ans, à lui rendre son activité.

La sécheresse générale de 1785 a prouvé que l'existence et l'activité de la Société pouvaient être utiles. Elle a rédigé, par ordre du Gouvernement, des instructions sur les moyens de remplacer les fourrages ordinaires par d'autres végétaux, sur la culture des turneps, sur celle de la betterave champêtre ou racine de disette, sur les moyens de multiplier les engrais et sur le parcage des moutons.

Grâce aux libéralités de l'Assemblée provinciale, elle a pu ouvrir des concours, décerner des prix et couvrir les dépenses de ses assemblées.

Ces circonstances et le bien même de la chose semblent devoir déterminer Votre Majesté à soumettre la Société d'agriculture de Paris à l'inspection immédiate du Gouvernement. Ses séances se tiendraient dans l'une des salles de l'hôtel de ville, elle deviendrait Société royale d'agriculture et le centre commun des connaissances rela

!

tives à la science de l'économie rurale et le lien de correspondance des différentes Sociétés d'agriculture du royaume.

On se propose, enfin, de lui accorder annuellement une subvention de douze mille livres imputable sur les produits du droit de sortie des grains.

Voici le texte même du règlement :

<< Le roi s'étant fait représenter l'arrêt de son << Conseil du premier mars 1761, portant établissement << d'une Société d'agriculture dans la Généralité de << Paris, s'est fait rendre compte des nouvelles dispo<«<sitions qui ont perfectionné, depuis quelques années, «<le régime intérieur de cette Société, des travaux <«< utiles auxquels elle s'est livrée, de la correspon<< dance qu'elle a établie avec des propriétaires et cul«tivateurs distingués des différentes provinces du « royaume, et avec des savants étrangers; enfin, des <«< différents prix qu'elle a proposés et décernés pour l'encouragement de l'agriculture. Sa Majesté a vu, <«< avec satisfaction, tout le bien que cette réunion in«téressante de cultivateurs éclairés, de savants utiles <«<et de riches propriétaires avait déjà opéré et devait produire encore pour améliorer les divers genres « de culture, en perfectionner les procédés, répandre << partout l'instruction et l'exemple, et enfin, de plus << en plus, mettre en honneur l'agriculture, le premier <«< des arts et la source de la félicité et de la prospérité publiques; en conséquence, Sa Majesté, pour donner « à la Société d'agriculture de la Généralité de Paris << de nouvelles preuves de sa protection et de sa bien«<veillance, a jugé à propos d'en former le centre <«< commun et le lien de correspondance des différentes

[ocr errors]
[ocr errors]

« sociétés d'agriculture du royaume, et de procurer « à cet établissement le développement, la stabilité, <«<et enfin les moyens nécessaires pour en accroître <«< l'utilité et en assurer les succès. A quoi, voulant « pourvoir, Sa Majesté a ordonné ce qui suit:

[ocr errors]

« ART. 1er. La Société d'agriculture, établie par

«<l'arrêt du Conseil du 1er mars 1761, sera désormais <«< connue sous le titre de Société Royale d'agriculture, «et elle tiendra ses séances dans les salles de l'Hôtel << de Ville de Paris, qui seront à ce destinées.

«ART. 2. La Société sera composée de quarante «<< associés ordinaires, étant à portée, par leur rési«dence, de se rendre régulièrement aux Assemblées, <«<et de quarante associés étrangers, choisis hors du << royaume. Entend, néanmoins, Sa Majesté que tous <«<les associés ordinaires actuels conservent leur rang « et séance dans les assemblées de ladite Société, sauf « à ne faire aucun remplacement jusqu'à ce que le « nombre desdits associés ordinaires soit réduit à « quarante. La Société pourra, en outre, se choisir, <«< indépendamment de ses relations avec les diverses << sociétés d'agriculture des provinces, cent vingt correspondants régnicoles, et des correspondants étran«<gers, en tel nombre qu'elle jugera convenable.

« ART. 3. Le Prévôt des marchands, le premier et <«<le second Échevins et le Procureur du roi de la « ville de Paris, l'Intendant de la Généralité de Paris, «<le Président de l'Assemblée provinciale de l'Ile-deFrance, deux des membres de la Commission inter«médiaire de ladite Assemblée, et les deux Procureurs-syndics provinciaux seront associés ordinaires«nés de la Société, qui ne pourra au surplus être

་(

((

TOME I.

13

[ocr errors]

présidée que par son Directeur ou Vice-Directeur. << ART. 4. La Société royale d'agriculture aura « pour officiers un Directeur, un Vice-Directeur, un Agent général et un Secrétaire perpétuel, qui seront toujours choisis parmi les quarante associés ordinaires, désignés par l'article 2; le Directeur sera en «<exercice pendant un an; il sera remplacé, l'année suivante, par le Vice Directeur, et, pour remplacer <«< ce dernier, il sera procédé, tous les ans, par la voie « du scrutin, à une nouvelle élection d'un Vice-Direc<«<teur, dans les quinze derniers jours du mois de <«<< décembre.

«La place d'Agent général sera remplie par le sieur << abbé Lefebvre, procureur général de la Congrégation «de France, et celle de Secrétaire perpétuel par le «<sieur Broussonet, membre de l'Académie des sciences. «En cas de vacance par mort, démission, ou autre«ment, la Société pourvoira au remplacement de ces <«<officiers par la voie du scrutin, et présentera trois sujets à Sa Majesté.

[ocr errors]

<<< ART. 5. Les fonctions du Directeur seront de «proposer les matières à traiter dans chaque séance, « de veiller au maintien du bon ordre, de nommer des << Commissaires pour l'examen des observations, mé<<moires et ouvrages présentés à la Société, de mettre <«<les affaires en délibération, de recueillir les avis, et « de prononcer, à la pluralité des voix, les délibérations, dans lesquelles néanmoins pourront être énon<«<cés les avis qui n'auront point obtenu la majorité, et « même les motifs de ces avis, sur la demande de ceux «dont l'opinion n'aura point prévalu. Dans le cas « d'absence du Directeur, il sera remplacé par le Vice

(༣

« PreviousContinue »