Изображения страниц
PDF
EPUB

4. Les mesures de légitime défense, mentionnées dans cet Article, pourront s'appliquer jusqu'à ce que le Conseil de Sécurité des Nations Unies ait pris les mesures nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

ARTICLE 4

La région à laquelle se réfère ce Traité est celle comprise à l'intérieur des limites suivantes: commençant au Pôle Nord; à partir de là, directement vers le sud, jusqu'à un point à 74° latitude nord, 10° longitude ouest; de là par une ligne loxodromique jusqu'à un point à 47°30′ latitude nord, 50° longitude ouest; de là, par une ligne loxodromique jusqu'à un point à 35° latitude nord, 60° longitude ouest; de là directement au sud jusqu'à un point à 20° latitude nord; de là par une ligne loxodromique jusqu'à un point à 5° latitude nord; 24° longitude ouest; de là directement au sud jusqu'au Pôle Sud; de là directement vers le nord jusqu'à un point à 30° latitude sud, 90° longitude ouest; de là par une ligne loxodromique jusqu'à un point à l'Équateur à 97° longitude ouest; de là par une ligne loxodromique jusqu'a un point à 15° latitude nord, 120° longitude ouest; de là par une ligne loxodromique jusqu'a un point à 50° latitude nord, 170° longitude est; de là directement vers le nord jusqu'à un point à 54° latitude nord; de là par une ligne loxodromique jusqu'à un point à 65°30′ latitude nord, 168°58'5" longitude ouest; de là, directement vers le nord jusqu'au Pôle Nord.

ARTICLE 5

Les Hautes Parties Contractantes adresseront immédiatement au Conseil de Sécurité des Nations Unies, conformément aux Articles 51 et 54 de la Charte de San Francisco, un rapport complet sur les activités entreprises ou projetées, en exercice du droit de légitime défense, et dans le but de maintenir la paix et la sécurité interaméricaines.

ARTICLE 6

Si l'inviolabilité ou l'intégrité du territoire, la souveraineté ou l'indépendance politique de quelque État Américain, étaient affectées par une agression qui ne soit pas une attaque armée ou par un conflit extracontinental ou intracontinental, ou par quelque autre fait ou situation susceptible de mettre en péril la paix de l'Amérique, l'Organe de Consultation se réunira, immédiatement, afin de décider des mesures qui, en cas d'agression, doivent être prises pour venir en aide à la victime de l'agression, ou en tout cas, celles qu'il convient de prendre pour la défense commune, et pour le maintien de la paix et de la sécurité continentales.

ARTICLE 7

En cas de conflit entre deux ou plusieurs États Américains, sans préjudice du droit de légitime défense, conformément à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies, les Hautes Parties Contractantes réunies en consultation, exhorteront les États belligérants à suspendre les hostilités et à revenir au statu quo ante bellum; elles prendront, en outre, toutes mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de la paix et de la sécurité interaméricaines, et à la solution du conflit par des moyens pacifiques. Le refus de l'action pacificatrice sera considéré pour la détermination de l'agresseur et l'application immédiate des mesures établies par la réunion de consultation.

ARTICLE 8

Pour les effets de ce Traité, l'Organe de Consultation pourra établir l'une ou plusieurs des mesures suivantes: le retrait des chefs de mission; la rupture des relations diplomatiques; la rupture des relations consulaires; l'interruption partielle ou totale des relations économiques, ou des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, téléphoniques, radio-téléphoniques ou radiotélégraphiques, et l'emploi de la force armée.

ARTICLE 9

En plus des autres actes qui, en une réunion de consultation, pourraient être caractérisés comme actes d'agression, seront considerés comme tels:

a) L'attaque armée, non provoquée, par un État, contre le territoire, la population ou les forces terrestres, navales ou aériennes d'un autre État;

b) L'invasion, par la force armée d'un État, du territoire d'un État Americain, moyennant la transgression des frontières délimitées, conformément à un traité, à une sentence judiciaire, ou à une décision arbitrale, ou, à défaut de frontières ainsi délimitées, l'invasion affectant une région sujette à la juridiction effective d'un autre État.

ARTICLE 10

Aucune des stipulations de ce Traité ne sera interpretée de maniére à amoindrir les droits et les devoirs des autres Parties Contractantes, conformément à la Charte des Nations Unies.

ARTICLE 11

Les consultations auxquelles se réfère le présent Traité seront réalisées moyennant la Réunion des Ministres des Affaires Etrangères des Républiques Américaines qui l'auront ratifié, ou dans la forme ou par l'organe qui pourrait être établi à l'avenir.

ARTICLE 12

Le Conseil de Direction de l'Union Panaméricaine pourra fonctionner provisoirement comme organe de consultation, jusqu'à ce que se réalise la réunion de l'Organe de Consultation à laquelle se réfère l'Article précédent.

ARTICLE 13

Les consultations seront faites moyennant une requête adressée au Conseil de Direction de l'Union Panaméricaine par l'un quelconque des États signataires qui auront ratifié le Traité.

ARTICLE 14

Dans les votations auxquelles se réfère le présent Traité, seuls pourront prendre part les représentants des États signataires qui

l'auront ratifié.

ARTICLE 15

Le Conseil de Direction de l'Union Panaméricaine fonctionnera, pour tout ce qui concerne le présent Traité, comme organe de liaison entre les États signataires qui l'aurot ratifié et entre ceux-ci et les Nations Unies.

ARTICLE 16

Les décisions du Conseil de Direction de l'Union Panaméricaine, auxquelles se réfèrent les Articles 13 et 15 seront prises à la majorité absolue des Membres ayant droit au vote.

ARTICLE 17

L'Organe de Consultation adoptera ses décisions moyennant le vote des deux tiers des États signataires qui auront ratifié le Traité.

ARTICLE 18

Lorsqu'il s'agit d'une situation ou d'un différend entre États Américains, seront exclues des votations auxquelles se réfèrent les deux Articles antérieurs les parties directement intéressées.

ARTICLE 19

Pour former le quorum, dans toutes les réunions auxquelles se réfèrent les Articles précédents, il faudra que le nombre des États représentés soit au moins égal à celui des votes nécessaires pour adopter la décision en question.

ARTICLE 20

Les décisions, qui requièrent l'application des mesures menționées à l'Article 8, seront obligatoires pour tous les États signataires du

présent Traité qui l'auront ratifié, avec l'unique exception qu'aucun État ne sera obligé d'employer la force armée sans son consentement.

ARTICLE 21

Les mesures qu'adopte l'Organe de Consultation seront exécutées moyennant la procédure et les organes actuellement existants ou qui seront établis.

ARTICLE 22

Ce Traité entrera en viguer, entre les États qui le ratifient, aussitôt qu'auront été deposés les instruments de ratification des deux tiers des États signataires.

ARTICLE 23

Ce Traité est ouvert à la signature des États Américains, dans la ville de Rio de Janeiro, et sera ratifié par les États signataires, aussitôt que possible, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront remis, pour leur dépôt à l'Union Panaméricaine, laquelle, pour chaque cas, en donnera avis à tous les États signataires. Une telle notification sera considérée comme un échange de ratifications.

ARTICLE 24

Le présent Traité sera enregistré au Secrétariat Général des Nations Unies, par l'intermédiaire de l'Union Panaméricaine, lorsqu'auront été déposés les instruments de ratification des deux tiers des États signataires.

ARTICLE 25

Ce Traité restera en vigueur indéfiniment, mais pourra être dénoncé par l'une des Hautes Parties Contractantes, moyennant notification écrite à l'Union Panaméricaine, laquelle communiquera aux autres Parties Contractantes chacune des notifications de dénonciation qu'elle aura reçues.

Deux ans après la date à laquelle l'Union Panaméricaine aura reçu une notification de dénonciation de l'une des Hautes Parties Contractantes, le présent Traité cessera de sortir ses effets en ce qui concerne ledit Etat, mais restera en viguer pour les autres Parties Contractantes.

ARTICLE 26

Les principes et les dispositions fondamentales de ce Traité seront insérés dans le Pacte Constitutif du Système Interaméricain.

En foi de quoi, les Plénipotenciaires sous-signés, ayant présenté leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, signent ce Traité, au nom de leurs Gouvernements respectifs, aux dates apparaissant à côté de leurs signatures. Fait à la ville de Rio de Janeiro, en

quatre textes, respectivement en français, anglais, espagnol et portugais, le deux septembre mil neuf cent quarente sept.

RÉSERVE DE HONDURAS:

La Délégation de Honduras, en signant le présent Traité et en se référant à l'Article 9, paragraphe b), le fait avec la réserve suivante, savoir: la frontière établie entre le Honduras et Nicaragua est délimitée définitivement par la Commission Mixte des Frontières des années mil neuf cent et mil neuf cent un, partant d'un point dans le Golfe de Fonseca, dans l'Océan Pacifique, jusqu'à Portillo de Teotecacinte, et, de ce point, jusqu'à l'Atlantique, par la ligne qu'établit la sentence arbitrale de Sa Majesté le Roi d'Espagne, le vingt trois décembre mil neuf cent six.

« ПредыдущаяПродолжить »