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Pedersen, Henriques and Zoydner, Korsor Fabrik, Dania Fabrik, Valeur, Baird, and Marcus & Co., and pronounce condemnation as prize of the goods comprised in them or of their proceeds, if sold.

I allow the claims of Cudahy & Co., the Provision Import Co., Christensen & Thoegersen, Segelcke, Frigast Bunchs Fed., Loehr, and Ullman & Co., and order the goods comprised in them or the net proceeds thereof, if sold, to be released to the respective claimants.

Stay pending appeal within six weeks in respect of claims disallowed. Costs to be secured to the extent of 5,000l. to be allocated between the various appellants. The cases of the ships themselves to stand over.

Documents.

"HEINA"

vapeur norvégien capturé en mer le 13 septembre 1914 par le croiseur Condé, 51

CONSEIL DES PRISES.

Décision du 29 septembre 1915.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Le Conseil des Prises a rendu la décision suivante, entre:

D'une part, le sieur Th. Olsen, en sa qualité de capitaine du vapeur norvégien Heina du port de Bergen (Norvège), capturé, le 13 septembre 1914, par le croiseur de la République Condé et conduit à Fort-de-France, et la société norvégienne par actions "J. Ludwig Mowinckel Dampskibsselskap," dont le siège est à Bergen, propriétaire dudit navire et représentée par le sieur J. Ludwig Mowinckel;

D'autre part, le Ministre de la Marine agissant au nom et pour le compte des capteurs et de la Caisse des Invalides de la Marine;

Vu la lettre du Ministre de la Marine, en date à Paris du 3 mars 1915, enregistrée au secrétariat du Conseil des Prises, le 15 mars 1915, faisant envoi du dossier de l'instruction concernant la capture, pour transport de contrebande de guerre et assistance hostile, du vapeur norvégien Heina par le crosieur Condé, le 13 septembre 1914, et demandant que la validité de ladite capture soit prononcée;

1 Décision insérée dans le Journal officiel du 7 novembre 1915.,

Vu la lettre du Ministre de la Marine, en date du 28 mars 1915, avisant le Conseil que l'armateur a été autorisé à reprendre la disposition de son navire moyennant le dépôt, à la Caisse des Invalides de la Marine de la somme de 675,000 francs, tous droits réservés:

Vu les pièces et documents composant le dossier, et notamment:

1o Le procès-verbal de capture dressé le 13 septembre 1914, ensemble l'inventaire des papiers de bord, l'inventaire du navire, celui du chargement et celui des effets et articles appartenant au capitaine et à l'équipage;

2o Les pièces de bord saisies à bord du Heina, lors de la capture, spécialement le manifeste de chargement, le rôle d'équipage et la patente de santé délivrée par le consul d'Allemagne, à la Guayra, le 10 septembre 1914;

3o Le journal de bord, la charte-partie du 8 octobre 1913 et la correspondance commerciale remise aux autorités maritimes françaises, à Fort-de-France, le 16 septembre 1914;

4° La note du commandant du Condé au Gouverneur de la Martinique, en date du 15 septembre 1914;

5o La protestation du capitaine du Heina en date, à Fort-de-France, du 16 septembre 1914;

6o Les rapports du chef de Service des Prises à Fortde-France, en date des 19 et 30 septembre 1914;

7° Les procès-verbaux d'interrogatoire du capitaine et des principaux de l'équipage en date, à Fort-de-France, des 18, 22 et 24 septembre 1914;

8° La lettre du Ministre de France au Vénézuéla en date du 28 septembre 1914;

9o Le rapport du commandant du Condé en date du 22 janvier 1915;

10° Le rapport supplémentaire du commandant du Condé, du 10 juillet 1915, enregistré au secrétariat du Conseil des Prises, le 10 août 1915; ensemble le graphique, l'extrait de signaux et les journaux joints;

11o La lettre du Ministre des colonies, du 27 avril 1915, enregistrée le 3 mai 1915;

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 16 mars 1915, ensemble l'avis donné au propriétaire du Heina;

Vu le mémoire présenté par Me Morillot, avocat au Conseil d'État, au nom de J. Ludwig Mowinckel, ledit mémoire enregistré au secrétariat du Conseil des Prises, le 22 avril 1915 et concluant à voir déclarer non valable, à raison du lieu de sa capture, la prise du vapeur Heina;

dire que la caution de 675,000 francs, versée par l'exposant pour la mise en liberté du vapeur, sera restituée à l'exposant avec intérêts du jour du versement au jour du remboursement de ladite caution; subsidiairement ordonner la restitution de la caution dont il s'agit à raison de la bonne foi de l'exposant; plus subsidiairement encore déclarer à toutes fins utiles que l'exposant a été dans l'ignorance du transport illicite qui a motivé la saisie; ensemble les pièces jointes ou textuellement citées audit mémoire, et spécialement la lettre du capitaine Th. Olsen, en date, à Fort-de-France, du 18 septembre 1914, et l'affidavit de J. L. Mowinckel, en date, à New-York, du 16 octobre 1914;

Vu les observations complémentaires audit mémoire enregistrées au secrétariat du Conseil des Prises, le 23 septembre 1915;

Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement tendant à ce qu'il plaise au Conseil décider:

1o Après avoir reconnu à M. Mowinckel qualité pour soutenir que la capture du vapeur Heina aurait été effectuée dans les eaux territoriales danoises, que la capture de ce navire et de sa cargaison est non valable comme ayant été effectuées dans lesdites eaux territoriales;

2o Que l'État soit condamné à rembourser la somme de 675,000 francs versés par M. Mowinckel pour obtenir la restitution provisoire du bâtiment et à rendre la cargaison à ceux qui justifieront y avoir droit, mais en retenant, dans les deux cas, les sommes représentant les frais et le montant des dépenses qu'a entraînées la capture;

3o Que la demande de M. Mowinckel à fin d'allocation des intérêts de la somme versée par lui soit rejetée; Vu les arrêtés du 6 germinal an VIII et du 2 prairial an XI;

Vu les décrets des 9 mai 1859 et 28 novembre 1861; Vu le décret du 2 décembre 1910, qui a promulgué la Convention XIII de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les droits et devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime;

Vu le décret du 25 août 1914 déclarant applicable, au cours de la présente guerre, la déclaration signée à Londres le 26 février 1909:

Oui M. Rouchon-Mazerat, membre du Conseil, en son rapport, et M. Chardenet, commissaire du Gouvernement, en ses observations à l'appui de ses conclusions;

Le Conseil, après en avoir délibéré,

case.

En ce qui touche la validité de la capture: Considérant qu'à la date du 13 septembre 1914, et Statement of the suivant procès-verbal en date dudit jour, le vapeur norvégien Heina a été capturé pour transport de contrebande de guerre et assistance hostile, par le croiseur de la République Condé, au large de l'île danoise de SaintThomas (Antilles);

Considérant que, par décision du Ministre de la Marine, portée à la connaissance du Conseil par lettre du 28 mars 1915, le propriétaire du navire capturé a été autorisé à déposer à la Caisse des Invalides de la Marine une somme de francs: 675,000 en représentation de la valeur dudit navire, lequel a été remis dès lors à sa disposition, tous droits réservés;

Considérant qu'il appert, tant des pièces saisies à bord que des documents versés aux débats, et notamment des déclarations du propriétaire du navire et du capitaine êux-mêmes, que le vapeur Heina, par suite de divers affrètements successifs, voyageait, le 13 septembre 1914, en exécution d'une charte-partie passée le 4 août 1911, au profit de la Compagnie allemande "Hamburg-Amerika Linie" et se livrait, contrairement à la neutralité, à des opérations ayant pour objet le ravitaillement en combustible et en vivres, sous le contrôle d'un agent allemand spécialement embarqué à cet effet, des forces navales allemandes aux Antilles et dans l'Atlantique;

Que ces faits sont de nature à justifier la capture et à entraîner la condamnation du navire et de son chargement pour assistance hostile, conformément aux principes consacrés dans les articles 37 et 46 de la Déclaration de Londres du 26 février 1909;

Considérant que, sans contester les faits qui ont motivé la capture, le propriétaire du navire oppose une exception tirée du lieu où celle-ci a été effectuée et conclut de ce chef à ce que ladite capture soit déclarée nulle comme ayant été faite en violation des eaux territoriales danoises;

tion XIII.

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Con- Hague convenvention XIII de La Haye du 18 octobre 1907:

"Tous actes d'hostilité, y compris la capture et l'exercice du droit de visite, commis par des vaisseaux de guerre belligérants dans les eaux territoriales d'une

puissance neutre, constituent une violation de neutralité et sont strictement interdits,"-que ladite Convention, dûment ratifiée par les Gouvernements de France, de Norvège et de Danemark, a été promulguée par décret en date du 2 décembre 1910,-et que les instructions du Ministre de la Marine sur l'application du droit international en cas de guerre, en date du 19 décembre 1912, comportent les dispositions suivantes:

"Vous vous conformerez strictement aux interdictions imposées aux belligérants par la Convention XIII de La Haye, du 18 octobre 1907, concernant les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime.

"Pour l'application de cette Convention, vous considérerez les eaux territoriales comme ne s'étendant jamais à moins de trois milles des côtes, des îles ou des bancs découvrant qui en dépendent, à compter de la laisse de basse mer, et jamais au delà de la portée du

canon.

"Vous trouverez dans l'annexe 11 le tableau des puissances qui . . ont fixé la limite de leurs eaux territoriales, quant au droit de guerre, à une distance de la côte supérieure à trois milles."

Considérant que si, en matière de police de la pêche, le Danemark s'est départi de ses règles traditionnelles et a admis, pour ses eaux territoriales, la limite de 3 milles, en matière de prises la limite de 4 milles marins est restée en vigueur, ce que constate expressément l'annexe précitée;

Mais considérant que le Condé était, depuis le 30 août, en croisière, à 5 à 6 milles au large de Saint-Thomas, y bloquant trois navires de la "Hamburg Amerika Linie" et y attendant le vapeur Heina, qui avait été signalé comme se dirigeant vers cette île avec un chargement destiné au ravitaillement des croiseurs allemands;

Que, le 13 septembre, vers onze heures, il aperçut le Heina et que, ce navire ne stoppant pas après le coup de canon de semonce, il força de vitesse pour lui couper la route;

Qu'en ce qui concerne les degrés de latitude et de longitude dont la détermination est nécessaire pour situer le bâtiment capteur et le navire capturé, les indications fournies par le procès-verbal de capture, par l'état des signaux, par la lettre du capitaine du Heina, par le rapport

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